Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Service donnant lieu à un choix
7 (1) Le contributeur peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2) et des alinéas 50(1)b) et c), choisir de payer pour toute période ou partie de période de service d’un type prévu par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les types de périodes de service pour lesquelles le contributeur peut choisir de payer;
b) prévoir les conditions selon lesquelles le contributeur peut choisir de payer pour toute période de service, y compris celles selon lesquelles il peut choisir de payer pour une partie seulement de toute période de service ou peut être tenu de rembourser une somme qui lui a été versée au titre d’une annuité, allocation annuelle, pension ou gratification;
c) prévoir le mode de détermination de la somme que le contributeur est tenu de payer pour toute période de service donnant lieu à un choix ainsi que les conditions de paiement, dont celles relatives au paiement par versements et aux bases, quant à la mortalité et à l’intérêt, utilisées pour le calcul des versements;
d) prévoir les circonstances entraînant la nullité du choix.
Note marginale :Paiement à la Caisse de retraite des Forces canadiennes
(3) La somme que le contributeur est tenu de payer eu égard à toute période de service pour laquelle il a choisi de payer aux termes de la présente partie, après l’entrée en vigueur du présent article, est versée à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
Note marginale :Paiement lié au choix effectué antérieurement
(4) La somme que le contributeur est tenu de payer, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour toute période de service pour laquelle il a choisi de payer aux termes de la présente loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur est versée, conformément à celle-ci, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 7
- 1992, ch. 46, art. 36
- 1999, ch. 34, art. 120
- 2003, ch. 26, art. 5
- 2012, ch. 31, art. 467
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