Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 73 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie, notamment :

    • a) pour prescrire les montants des contributions que les participants doivent payer;

    • b) pour prescrire les modalités, notamment la manière et l’époque, de paiement des contributions des participants;

    • c) pour prescrire les prestations payables au titre du paragraphe 66(1);

    • d) concernant les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu de la présente partie;

    • e) pour prescrire les modalités de temps ou autres applicables à la désignation des bénéficiaires et aux changements ou à la révocation de désignation;

    • f) pour autoriser un contributeur à désigner sa succession comme bénéficiaire et prescrire les catégories de personnes et d’organismes parmi lesquels des bénéficiaires peuvent être désignés pour l’application de la présente partie;

    • g) pour autoriser le paiement, avec l’approbation du ministre, sur toute prestation payable au survivant, au bénéficiaire ou à la succession d’un participant décédé, des frais qu’ont entraînés l’entretien, les soins médicaux ou les obsèques du participant;

    • g.1) pour prévoir le mode de détermination de la somme visée au sous-alinéa 68(1)b)(i);

    • h) concernant les taux auxquels l’intérêt est porté au crédit du compte de prestations de décès de la force régulière en vertu de l’alinéa 68(1)c) ainsi que son mode de calcul et les moments auxquels il est porté au crédit de ce compte;

    • i) pour spécifier, pour l’application de la présente partie, les circonstances dans lesquelles les services d’une personne dans la force régulière sont réputés des services sans interruption sensible;

    • j) concernant la détermination, pour l’application de la présente partie, de la date effective à laquelle une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être un membre de la force régulière;

    • k) pour prescrire la nature de la preuve requise pour prouver l’âge ou l’état civil pour l’application de la présente partie, le délai dans lequel cette preuve doit être fournie et les conséquences de toute omission de fournir cette preuve dans ce délai;

    • l) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 161]

    • m) pour prescrire les formules pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Application de l’art. 36

    (2) L’article 36, à l’exception du paragraphe (1), s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la présente partie.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de cinq mille dollars le montant d’une prestation payable au titre de la présente partie à l’égard d’une personne qui est un participant à l’entrée en vigueur de ceux-ci et le demeure par la suite.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 73
  • 1992, ch. 46, art. 57
  • 1999, ch. 34, art. 161
  • 2003, ch. 26, art. 32

Détails de la page

Date de modification :