Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Autre service donnant lieu à un choix
8 (1) Le contributeur peut, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, choisir, conformément aux paragraphes (2) ou (3), de payer pour toute période de service qu’il aurait pu compter à titre de service donnant lieu à un choix en vertu de l’article 6 de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’il était membre de la force régulière avant cette entrée en vigueur et le demeure par la suite sans interruption jusqu’à la date où il fait ce choix.
Note marginale :Anciennes règles applicables
(2) Si le contributeur choisit, en vertu du paragraphe (1), de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il n’aurait pu faire de choix en vertu de l’article 7, la présente loi et ses règlements, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent à l’égard du choix fait en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Nouvelles règles applicables et choix concernant le coût
(3) Si le contributeur choisit, en vertu du paragraphe (1), de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il aurait également pu faire un choix en vertu de l’article 7, le paragraphe 7(3) et les règlements pris en vertu du paragraphe 7(2) s’appliquent à l’égard du choix fait en vertu du paragraphe (1); toutefois, il peut en outre choisir, conformément aux règlements, d’assujettir la détermination de la somme à payer pour la période de service et les conditions de paiement à la présente loi et ses règlements, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 8
- 1992, ch. 46, art. 37
- 2003, ch. 26, art. 5
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