Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Règlements — prestation dont le montant est peu élevé
81 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions et modalités de temps ou autres selon lesquelles la personne qui a droit, en vertu de la présente loi, à une prestation périodique dont le montant annuel est inférieur au montant réglementaire peut opter pour une somme globale — ou être tenue de la recevoir —, déterminée conformément aux règlements et représentant la valeur capitalisée de la prestation périodique, au lieu des prestations auxquelles elle aurait par ailleurs droit en vertu des parties I, I.1 ou III.
Note marginale :Modalités de paiement
(2) La somme globale est versée directement à la personne si elle est égale ou inférieure au montant déterminé conformément aux règlements. Dans les autres cas, elle est payable conformément au paragraphe 22(2), avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’une valeur de transfert.
- 2003, c. 26, s. 36
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