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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 9 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :


Note marginale :Choix à l’égard d’une période d’absence

  •  (1) S’il est tenu, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)e), de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, une période de service supérieure à trois mois, le contributeur peut, malgré ces règlements, choisir, conformément aux règlements, de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension la partie de la période qui dépasse trois mois.

  • Note marginale :Contributions non requises

    (2) Malgré l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l’obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au titre de cet article relativement à la partie de la période visée par ce choix.

  • Note marginale :Choix à l’égard d’une période antérieure au 1er décembre 1995

    (3) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de service se terminant avant le 1er décembre 1995 et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une partie des contributions requises relativement à cette période n’est plus tenu, à la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il compte dès lors comme service ouvrant droit à pension au titre de la présente loi la partie de cette période visée par les règlements.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 9
  • 1992, ch. 46, art. 38
  • 1999, ch. 34, art. 122
  • 2003, ch. 26, art. 5

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