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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2026, ch. 8, art. 27

      • 27 (1) L’article 2 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.5), de ce qui suit :

        • Définition de tarif de l’Indonésie

          (4.6) Dans la présente loi, tarif de l’Indonésie s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.71 du Tarif des douanes.

      • (2) Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Indonésie » dans la liste des pays.

  • — 2026, ch. 8, art. 28

    • 28 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.0191, de ce qui suit :

      • Définition de cause principale
        • 19.0192 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

        • Mesure d’urgence : Indonésie

          (2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Indonésie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

        • Mandat

          (3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

        • Dépôt au Parlement

          (4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.

        • Avis

          (5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

  • — 2026, ch. 8, art. 29

    • 29 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.07, de ce qui suit :

      • Définition de cause principale
        • 20.08 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

        • Inclusion des marchandises originaires de l’Indonésie

          (2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées de l’Indonésie et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

        • Mention des décisions

          (3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.

        • Enquête menée en vertu de l’article 30.07

          (4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées de l’Indonésie, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

  • — 2026, ch. 8, art. 30

    • 30 L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Définition de plainte

        21.1 Aux articles 23 à 30, plainte s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.098). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.

  • — 2026, ch. 8, art. 31

    • 31 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.097), de ce qui suit :

      • Dépôt : tarif de l’Indonésie

        (1.098) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Indonésie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui est ainsi porté aux producteurs nationaux, un producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

  • — 2026, ch. 8, art. 32

    • 32 Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Dossier complet

        (2) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie par écrit et sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.06), (1.08), (1.083), (1.09), (1.091), (1.092), (1.096) ou (1.098), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.

  • — 2026, ch. 8, art. 33

    • 33 L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.97), de ce qui suit :

      • (i.98) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.098), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Indonésie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,

  • — 2026, ch. 8, art. 34

    • 34 Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.97), de ce qui suit :

      • a.98) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.098), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Indonésie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

  • — 2026, ch. 8, art. 35

      • 35 (1) Le passage du paragraphe 30.03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Avis d’expiration
          • 30.03 (1) En cas de prise d’un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée au paragraphe 55(1), à l’article 60, aux paragraphes 63(1), 74(1) ou (2), 75(1), 76(1) ou 77(1) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d’expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :

      • (2) Le paragraphe 30.03(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

        • f) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu du paragraphe 75(1) du Tarif des douanes, totalisent trois ans.

  • — 2026, ch. 8, art. 36

    • 36 Le paragraphe 30.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Dépôt d’une demande de prorogation
        • 30.04 (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s’applique le décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé aux paragraphes 63(1), 74(7), 75(3), 76(3) ou 77(3) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation parce qu’un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.

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