Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 15 du 2002-12-31 au 2014-10-31 :
Note marginale :Personnel
15 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Tribunal est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Experts
(2) Le Tribunal peut nommer, à titre consultatif, des experts et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
Note marginale :Détachement
(3) Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor en la matière, les ministères ou les organismes fédéraux peuvent, à la demande du Tribunal, détacher auprès de lui, pour une période déterminée, le personnel nécessaire à ses travaux.
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