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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2022-06-22 :


Note marginale :Mission

 Le Tribunal a pour mission :

  • a) d’enquêter et de faire rapport sur les questions dont le saisit, en application de la présente loi, le gouverneur en conseil ou le ministre;

  • a.1) de procéder aux examens visés à l’article 19.02 et faire rapport sur ceux-ci;

  • b) d’étudier les plaintes et les demandes de prorogation déposées sous le régime de la présente loi par les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes et, s’il y a lieu, d’enquêter et de faire rapport à leur égard;

  • b.1) de recevoir des plaintes, procéder à des enquêtes et prendre des décisions dans le cadre des articles 30.1 à 30.19;

  • c) de connaître de tout appel pouvant y être interjeté en vertu de toute autre loi fédérale ou de ses règlements et des questions connexes;

  • d) d’exercer les attributions qui lui sont conférées en vertu de toute autre loi fédérale ou de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 16
  • 1993, ch. 44, art. 35
  • 1994, ch. 47, art. 29

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