Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Note marginale :Mission
16 Le Tribunal a pour mission :
a) d’enquêter et de faire rapport sur les questions dont le saisit, en application de la présente loi, le gouverneur en conseil ou le ministre;
a.1) de procéder aux examens visés à l’article 19.02 et faire rapport sur ceux-ci;
b) d’étudier les plaintes et les demandes de prorogation déposées sous le régime de la présente loi par les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes et, s’il y a lieu, d’enquêter et de faire rapport à leur égard;
b.1) de recevoir des plaintes, procéder à des enquêtes et prendre des décisions dans le cadre des articles 30.1 à 30.19;
c) de connaître de tout appel pouvant y être interjeté en vertu de toute autre loi fédérale ou de ses règlements et des questions connexes;
d) d’exercer les attributions qui lui sont conférées en vertu de toute autre loi fédérale ou de ses règlements.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 16
- 1993, ch. 44, art. 35
- 1994, ch. 47, art. 29
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