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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 20.01 du 2002-12-31 au 2020-06-30 :


Définition de contribuer de manière importante

  •  (1) Au présent article, contribuer de manière importante s’entend au sens de l’article 805 de l’Accord.

  • Note marginale :Inclusion des marchandises originaires de pays ALÉNA

    (2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées d’un pays ALÉNA et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider :

    • a) d’une part, si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;

    • b) d’autre part, si les marchandises importées et précisées contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ALÉNA, au dommage grave ou à la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Quand une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées d’un pays ALÉNA, le Tribunal doit décider :

    • a) d’une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;

    • b) d’autre part, si elles contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ALÉNA, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Décisions

    (3) Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l’article 802 de l’Accord pour prendre les décisions visées aux paragraphes (2) ou (2.1).

  • 1993, ch. 44, art. 37
  • 1994, ch. 47, art. 34 et 46(F)

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