Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 21.1 du 2024-07-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définition de plainte
21.1 Aux articles 23 à 30, plainte s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.097). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
- 1993, ch. 44, art. 39
- 1996, ch. 33, art. 20
- 1997, ch. 14, art. 23
- 2001, ch. 28, art. 21
- 2009, ch. 6, art. 18, ch. 16, art. 19 et 56
- 2010, ch. 4, art. 19
- 2012, ch. 18, art. 18
- 2014, ch. 14, art. 34, ch. 28, art. 36
- 2017, ch. 8, art. 29
- 2024, ch. 3, art. 30
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