Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Note marginale :Objet de l’enquête
27 (1) L’objet de l’enquête est de déterminer, eu égard aux règlements pris en application de l’alinéa 40a) :
a) soit, lorsqu’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1), si les marchandises visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires et directement concurrentes;
a.1) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.01), si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
a.2) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.02), si les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave, ou de la menace d’un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
a.3) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.03), si les produits textiles et les vêtements bénéficiant du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits et vêtements, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents;
a.4) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.04), si les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
a.5) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.05), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Chili, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.6) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.06), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Chili, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice;
a.61) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.061), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.7) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.07), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.8) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.08), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Costa Rica, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice;
a.81) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.081), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.9) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.91) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.091), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.92) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.092), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.93) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.093), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.94) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.094), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
b) soit, lorsqu’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.1), si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction ou de la suppression du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Définition de cause principale
(2) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Décisions
(2.1) La décision visée à l’alinéa (1)a.3) est prise à la lumière du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord.
Note marginale :Décision
(2.2) La décision visée à l’alinéa (1)a.6) est prise à la lumière du paragraphe 2 de l’article 3 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC.
Note marginale :Décision
(2.3) La décision visée à l’alinéa (1)a.8) est prise à la lumière du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.
Note marginale :Autres questions
(3) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 27
- 1988, ch. 65, art. 58
- 1993, ch. 44, art. 43
- 1994, ch. 47, art. 46(F) et 47(F)
- 1996, ch. 33, art. 23
- 1997, ch. 14, art. 27, ch. 36, art. 198
- 2001, ch. 28, art. 25
- 2009, ch. 6, art. 22, ch. 16, art. 22 et 56
- 2010, ch. 4, art. 22
- 2012, ch. 18, art. 21, ch. 26, art. 22
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