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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 30.04 du 2015-01-01 au 2018-12-29 :


Note marginale :Dépôt d’une demande de prorogation

  •  (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s’applique le décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé aux paragraphes 63(1) ou 74(7) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation parce qu’un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.

  • Note marginale :Délai de dépôt

    (2) La demande doit être déposée au plus tard le jour mentionné dans l’avis visé au paragraphe 30.03(2).

  • Note marginale :Accusé de réception

    (3) Le Tribunal accuse, sans délai et par écrit, réception de la demande auprès de son auteur et lui en précise la date.

  • 1994, ch. 47, art. 38
  • 1996, ch. 33, art. 26
  • 1997, ch. 14, art. 30, ch. 36, art. 203
  • 2014, ch. 28, art. 41

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