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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 30.05 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Teneur : demande de prorogation

  •  (1) La demande de prorogation comporte les éléments suivants :

    • a) un énoncé suffisamment détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;

    • b) s’agissant d’une demande déposée par un producteur national ou en son nom, une estimation du pourcentage de sa production par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    • b.1) s’agissant d’une demande déposée par un syndicat, elle comporte également :

      • (i) une estimation du pourcentage de la production de ses membres par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes,

      • (ii) une preuve de l’appui d’un ou de plusieurs producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes à l’égard de la demande et une estimation du pourcentage de la production de ceux-ci par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    • c) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.

  • Note marginale :Renseignements à l’appui

    (2) Le dossier de la demande doit en outre comporter les renseignements ou documents dont dispose le demandeur et qui sont de nature à prouver ses allégations et à étayer l’estimation du pourcentage, ainsi que tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal.

  • 1994, ch. 47, art. 38
  • 2022, ch. 10, art. 217

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