Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Note marginale :Communication des renseignements
44.1 (1) Dans le cas de procédures engagées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relativement à des marchandises importées d’un pays ALÉNA, et ce à l’exclusion des procédures prévues à l’article 33, au paragraphe 34(1), à l’article 35 ou aux paragraphes 45(1) ou 61(1) de cette loi, le secrétaire fait parvenir au gouvernement de ce pays, à sa demande, copie de tout renseignement fourni au Tribunal sous forme documentaire ou sous toute autre forme permettant de le reproduire facilement et fidèlement, sauf s’il s’agit d’un renseignement visé au paragraphe 84(1) de cette loi ou au paragraphe 45(1) de la présente loi.
Note marginale :Définition de gouvernement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), gouvernement s’entend au sens de la définition de gouvernement d’un pays ALÉNA au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
- 1993, ch. 44, art. 47
- 1994, ch. 47, art. 43
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