Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Note marginale :Interdiction de communication
45 (1) Les agents de l’administration publique fédérale et les membres qui ont en leur possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, selon le cas, des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l’alinéa 46(1)a) ne peuvent, si la personne qui les a désignés ou fournis n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière à ce qu’ils puissent être vraisemblablement utilisés par un concurrent de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Cette interdiction s’applique même après que l’agent ou le membre a cessé ses fonctions.
Note marginale :Communication de résumés ou de déclarations
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux versions, aux résumés ou aux déclarations visés à l’alinéa 46(1)b).
Note marginale :Communication à l’avocat et à l’expert
(3) Nonobstant le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique peuvent être communiqués par le Tribunal à l’avocat d’une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou à toute procédure qui en découle ainsi qu’à l’expert qui agit sous la direction de cet avocat ou sur son ordre; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l’avocat ou l’expert que dans le cadre de ces procédures, sous réserve des conditions que le Tribunal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :
a) toute partie à ces procédures, y compris celle qui est représentée par cet avocat ou celle pour le compte de laquelle l’expert agit;
b) tout concurrent de la personne à l’entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.
Note marginale :Communication à l’expert du Tribunal
(3.1) Nonobstant le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique peuvent être communiqués par le Tribunal à l’expert dont il a retenu les services dans le cadre de la procédure engagée devant lui au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou au titre de la présente loi et pour laquelle ils ont été fournis; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l’expert que dans le cadre de cette procédure, sous réserve des conditions que le Tribunal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :
a) toute partie à cette procédure;
b) tout concurrent de la personne à l’entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.
Note marginale :Communication aux personnes visées au paragraphe (5)
(3.2) Il est entendu que la communication des renseignements visée aux paragraphes (3) et (3.1) à une personne visée au paragraphe (5) qui est un employé d’une institution fédérale partie aux procédures n’est pas une communication à une partie aux procédures ou à la procédure dans le cadre des paragraphes (3) ou (3.1) respectivement.
Définition de avocat
(4) Pour l’application du paragraphe (3), est assimilée à l’avocat toute personne, autre qu’un administrateur, préposé ou employé d’une partie à une procédure, qui agit au nom de celle-ci au cours de la procédure.
Note marginale :Personnes pouvant être reconnues experts
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), sont notamment des experts celles des personnes suivantes que le Tribunal considère comme des experts :
a) les personnes chargées de l’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi, autres que les personnes autorisées par le gouverneur en conseil à exercer les pouvoirs et fonctions du directeur;
b) à l’égard de la détermination des dommages-intérêts et des frais dans la procédure de révision des marchés publics, les personnes employées dans l’institution fédérale partie aux marchés publics faisant l’objet de la révision;
c) les personnes visées par règlement.
Note marginale :Infractions
(6) Commet une infraction quiconque :
a) utilise des renseignements communiqués par le Tribunal à une personne en vertu des paragraphes (3) et (3.1) à des fins autres que celles auxquelles les renseignements lui ont été communiqués;
b) contrevient à une condition imposée par le Tribunal en vertu de ces paragraphes.
Note marginale :Peine
(7) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (6) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Consentement préalable
(8) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.
Note marginale :Interdiction de comparaître devant le Tribunal
(9) Le Tribunal peut interdire à l’avocat ou à l’expert qui a commis une infraction prévue au paragraphe (6) — même si celui-ci a été condamné à une peine prévue au paragraphe (7) — de comparaître, pour la période qu’il juge indiquée, dans le cadre de toute procédure engagée devant lui.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 45
- 1994, ch. 47, art. 44
- 1999, ch. 12, art. 59
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