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Loi sur le Conseil des Arts du Canada

Version de l'article 18 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dons, legs, etc.

 Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, employer ou gérer la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d’assistance financière aux universités, ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie l’acquisition.

  • L.R. (1985), ch. C-2, art. 18
  • 2001, ch. 4, art. 66(F)
  • 2004, ch. 25, art. 105(F)

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