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Loi sur le Conseil des Arts du Canada

Version de l'article 4 du 2006-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Durée du mandat — président et vice-président

  •  (1) Le gouverneur en conseil fixe, pour un maximum de cinq ans, la durée du mandat du président et du vice-président.

  • Note marginale :Mandat des autres conseillers

    (2) Les autres conseillers sont nommés pour quatre ans.

  • Note marginale :Non-reconduction du mandat

    (3) Le membre du Conseil qui a rempli deux mandats consécutifs, comme président, vice-président ou simple conseiller, ne peut recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques, au cours des douze mois qui suivent la fin de son second mandat.

  • L.R. (1985), ch. C-2, art. 4
  • 1995, ch. 29, art. 10(A)
  • 2006, ch. 9, art. 230

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