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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 15 du 2002-12-31 au 2010-02-28 :


Note marginale :Président

  •  (1) Le président du conseil, qui est l’administrateur nommé par la Banque du Canada, exerce les fonctions prescrites par les règlements administratifs.

  • Note marginale :Absence

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, l’administrateur suppléant nommé par la Banque du Canada en vertu du paragraphe 9(1) exerce ses fonctions et, notamment, préside les réunions du conseil.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (3) Le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement, son suppléant a, lors d’une réunion du conseil, voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 15
  • 2001, ch. 9, art. 232(A) et 245(A)

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