Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :Budget d’exploitation
22 (1) Le conseil fait établir, pour chaque période comprenant un exercice et les quatre mois qui en suivent la fin, un budget d’exploitation qu’il soumet à l’examen des membres à leur assemblée annuelle.
Note marginale :Vote
(2) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d’approuver ou de modifier, par voie de résolution, tout ou partie du budget d’exploitation présenté à l’assemblée annuelle conformément au paragraphe (1), à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser.
Note marginale :Modifications
(3) En approuvant le budget d’exploitation visé au paragraphe (1), les membres peuvent permettre au conseil, sous réserve des conditions qu’ils exposent dans la résolution approuvant ledit budget, d’apporter à ce dernier des modifications mineures.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 76
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