Loi canadienne sur les paiements
Version de l'article 24 du 2015-06-04 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport annuel
24 (1) Le conseil établit, dans le délai réglementaire, le rapport d’activités de l’Association pour chacun de ses exercices et celle-ci le publie sur son site Internet.
Note marginale :Teneur
(2) Le rapport comporte notamment :
a) les états financiers de l’Association accompagnés du rapport du vérificateur;
b) l’évaluation du rendement de l’Association par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise;
c) le rapport annuel d’activités du comité consultatif des intervenants;
d) un énoncé des priorités de l’Association pour l’exercice suivant.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 24
- 2007, ch. 6, art. 433(F)
- 2014, ch. 39, art. 351
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