Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :Assemblée annuelle
25 (1) Le conseil convoque une assemblée annuelle des membres au plus tard dans les trois mois de la fin de l’exercice de l’Association, en vue :
a) de prendre connaissance des états financiers de l’Association pour l’exercice précédent, ainsi que du rapport du vérificateur;
b) d’élire les administrateurs;
c) d’examiner et d’approuver, en y apportant les modifications que les membres jugent nécessaires, le budget d’exploitation soumis par le conseil conformément au paragraphe 22(1);
d) d’examiner et d’approuver en y apportant les modifications que les membres jugent nécessaires, le budget d’investissement soumis par le conseil conformément au paragraphe 23(1);
e) d’étudier toute autre question ayant trait aux activités de l’Association.
Note marginale :Procuration
(2) Le membre qui a droit de voter au cours d’une assemblée de membres peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs suppléants, aux fins d’assister à cette assemblée et d’y agir, de la façon et dans les limites prévues à la procuration.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 79
- Date de modification :