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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 28 du 2015-06-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Participation par téléphone

  •  (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités, une réunion du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres ou une assemblée des membres peuvent se tenir par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.

  • Note marginale :Présomption de présence

    (2) Les personnes qui participent à une réunion ou une assemblée selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputées, pour l’application de la présente partie, y être présentes.

  • (3) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 239]

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 34
  • 2001, ch. 9, art. 239
  • 2014, ch. 39, art. 354

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