Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Note marginale :Radiodiffusion
12 (1) La mission et les pouvoirs du Conseil en matière de radiodiffusion sont énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.
Note marginale :Nouvelles numériques
(1.1) Le Conseil exerce les attributions que lui confère la Loi sur les nouvelles en ligne.
Note marginale :Télécommunications
(2) Les conseillers à temps plein et le président exercent les attributions que la Loi sur les télécommunications, les lois spéciales — au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — et la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications confèrent respectivement au Conseil et à son président.
Note marginale :Règlements administratifs
(3) Les conseillers peuvent, par règlement administratif :
a) prévoir la constitution de comités permanents ou spéciaux composés de membres choisis parmi eux, la délégation de leurs pouvoirs et fonctions à ces comités et la fixation du quorum à observer pour les réunions de ces derniers;
b) stipuler que tous les actes accomplis par ces comités dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qui leur sont délégués sont réputés avoir été accomplis par les conseillers.
- L.R. (1985), ch. C-22, art. 12
- 1991, ch. 11, art. 80
- 1993, ch. 38, art. 85
- 2001, ch. 34, art. 31(A)
- 2010, ch. 12, art. 1709, ch. 23, art. 69
- 2023, ch. 23, art. 89
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