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Charte canadienne des droits des victimes (L.C. 2015, ch. 13, art. 2)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2022-06-20 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2026, ch. 19, art. 135

    • 135 Le préambule de la Charte canadienne des droits des victimes est modifié par adjonction, après le deuxième paragraphe, de ce qui suit :

      qu’il importe que chaque victime d’actes criminels soit traitée d’une manière qui tient compte des répercussions des traumatismes qu’elle a vécus;

      que, pour éviter de traumatiser de nouveau la victime d’actes criminels, il importe que le système de justice pénale comporte une approche centrée sur la victime et soucieuse de ses besoins et de ses préoccupations;

      que les délais du système de justice pénale ont un effet préjudiciable sur les victimes d’actes criminels et minent la confiance du public envers l’administration de la justice;

      que les victimes d’actes criminels ont intérêt à ce que les procès soient instruits en temps utile et à ce que les affaires relatives aux infractions soient résolues en temps utile;

  • — 2026, ch. 19, art. 136

    • 136 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Droits » suivant l’article 5, de ce qui suit :

      Droit au respect

      • Respect, courtoisie, compassion et équité

        5.1 Toute victime a le droit d’être traitée avec respect, courtoisie, compassion et équité par les autorités compétentes du système de justice pénale.

      Droit à la justice en temps utile

      • Procès et résolution en temps utile

        5.2 Toute victime a le droit de voir à ce que soit pris en considération son intérêt à l’instruction du procès en temps utile et à la résolution en temps utile des affaires relatives à l’infraction.

  • — 2026, ch. 19, art. 137

      • 137 (1) Le passage de l’article 6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Renseignements généraux

          6 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

      • (2) L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime;

      • (3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • d) les droits qui lui sont conférés par la présente loi.

  • — 2026, ch. 19, art. 138

    • 138 Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Enquête et procédures

        7 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

  • — 2026, ch. 19, art. 139

    • 139 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

      • Mesures de protection

        7.1 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne les mesures de protection auxquelles elle a accès dans le système de justice pénale.

      • Processus de justice réparatrice
        • 7.2 (1) Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne les processus de justice réparatrice auxquels elle a accès en tant que victime, notamment leur fonctionnement, les résultats auxquels elle peut s’attendre et le caractère volontaire de la participation à tout stade de ces processus.

        • Entente conclue dans le cadre du processus

          (2) Lorsque l’accusé ou le délinquant et la victime de l’infraction participent à un processus de justice réparatrice, la victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne le respect par l’accusé ou le délinquant des obligations prévues dans toute entente conclue dans le cadre du processus.

  • — 2026, ch. 19, art. 140

    • 140 Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Renseignements concernant le délinquant ou l’accusé

        8 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

  • — 2026, ch. 19, art. 141

    • 141 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

      • Entités fédérales

        8.1 Les ministères, agences ou organismes fédéraux auprès desquels les victimes ont le droit d’obtenir les renseignements visés aux articles 6 à 8 sont notamment les suivants :

        • a) la Gendarmerie royale du Canada;

        • b) le Bureau du directeur des poursuites pénales;

        • c) le Service correctionnel du Canada;

        • d) la Commission des libérations conditionnelles du Canada;

        • e) la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire;

        • f) l’Agence des services frontaliers du Canada;

        • g) le ministère de la Justice.

      • Renseignements au sujet des droits

        8.2 Les ministères, agences ou organismes fédéraux qui jouent un rôle dans le système de justice pénale, notamment ceux mentionnés à l’article 8.1, veillent à ce que les renseignements en ce qui concerne les droits conférés aux victimes par la présente loi soient facilement accessibles.

  • — 2026, ch. 19, art. 142

    • 142 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Confidentialité de son identité

        12 Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction, a le droit :

        • a) qu’on lui demande si elle souhaite que son identité soit protégée;

        • b) de demander à ce que son identité soit protégée;

        • c) lorsqu’une ordonnance qui protège son identité est rendue, d’en être informée;

        • d) d’être informée de son droit de demander la révocation ou la modification de toute ordonnance qui protège son identité.

  • — 2026, ch. 19, art. 143

    • 143 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Déclaration de la victime

        15 Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux tribunaux et, s’il y a lieu, aux autres autorités compétentes du système de justice pénale, notamment le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada, et à ce qu’elle soit prise en considération.

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