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Version du document du 2018-10-17 au 2019-09-18 :

Loi sur le cannabis

L.C. 2018, ch. 16

Sanctionnée 2018-06-21

Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le cannabis.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accessoire

    accessoire

    • a) Toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d’enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs;

    • b) toute chose réputée présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis aux termes du paragraphe (3). (cannabis accessory) 

    administration

    administration L’administration fédérale, toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute administration provinciale, tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou toute organisation internationale d’États, ou l’un de leurs organismes. (government)

    analyste

    analyste Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 130. (analyst)

    autorité compétente

    autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois de ce pays, à approuver l’importation ou l’exportation de cannabis. (competent authority)

    bien chimique

    bien chimique

    • a) Bien infractionnel chimique;

    • b) substance chimique qui n’est pas un bien infractionnel chimique;

    • c) toute chose contenant la substance visée à l’alinéa b) ou sur laquelle celle-ci se trouve en superficie. (chemical property)

    bien infractionnel

    bien infractionnel Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception du cannabis, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)

    bien infractionnel chimique

    bien infractionnel chimique Bien infractionnel qui est une substance chimique. Est également visée toute chose contenant le bien ou sur laquelle celui-ci se trouve en superficie. (chemical offence-related property)

    bien infractionnel non chimique

    bien infractionnel non chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique. (non-chemical offence-related property)

    cannabis

    cannabis Plante de cannabis et toute chose visée à l’annexe 1. Sont exclues de la présente définition les choses visées à l’annexe 2. (cannabis)

    cannabis illicite

    cannabis illicite Cannabis qui est ou a été vendu, produit ou distribué par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale ou qui a été importé par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi. (illicit cannabis)

    cannabis séché

    cannabis séché S’entend de toute partie d’une plante de cannabis qui a été soumise à un processus de séchage, à l’exclusion des graines. (dried cannabis)

    distribuer

    distribuer Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre accessible — même indirectement — ou d’offrir de distribuer. (distribute)

    élément de marque

    élément de marque Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis, à une marque de cannabis, à une marque d’accessoire ou à une marque de service lié au cannabis, ou qui les évoque. (brand element)

    emballage

    emballage Tout contenant ou toute enveloppe, externe ou interne. (package)

    étiquette

    étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur du cannabis ou un accessoire ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (label)

    infraction désignée

    infraction désignée Soit toute infraction prévue aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7) ou 13(1) ou 14(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated offence)

    inspecteur

    inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 84. (inspector)

    jeune

    jeune

    • a) Pour l’application des articles 8, 9 et 12, individu âgé d’au moins douze ans, mais qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans;

    • b) pour l’application des autres dispositions de la présente loi, individu âgé de moins de dix-huit ans. (young person)

    juge

    jugeJuge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle. (judge)

    juge de paix

    juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)

    lieu public

    lieu public S’entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public. (public place)

    maison d’habitation

    maison d’habitation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (dwelling-house)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4. (Minister)

    organisation

    organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)

    personne

    personne Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

    plante de cannabis

    plante de cannabis Plante appartenant au genre Cannabis. (cannabis plant)

    possession

    possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

    procureur général

    procureur général

    • a) Le procureur général du Canada et son substitut légitime;

    • b) à l’égard des poursuites engagées à la demande de l’administration d’une province et menées par cette dernière ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime. (Attorney General)

    production

    production Relativement au cannabis, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, notamment par :

    • a) la fabrication;

    • b) la synthèse;

    • c) l’altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis;

    • d) la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d’un organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon. (produce)

    promotion

    promotion À l’égard de toute chose ou de tout service, et, dans le but de les vendre, s’entend de la présentation de cette chose ou de ce service par tout moyen direct ou indirect sauf sur un emballage ou une étiquette — qui est susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements à leur sujet. (promote)

    promotion de marque

    promotion de marque Promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis fondée sur les caractéristiques de la marque du cannabis, de l’accessoire ou du service, selon le cas. (brand-preference promotion)

    promotion informative

    promotion informative Promotion dans le cadre de laquelle des renseignements factuels sont fournis au consommateur et qui porte :

    • a) sur le cannabis ou ses caractéristiques;

    • b) sur un accessoire ou ses caractéristiques;

    • c) sur un service lié au cannabis;

    • d) sur la disponibilité ou le prix du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis. (informational promotion)

    vente

    vente Est assimilé à la vente le fait d’offrir pour la vente, d’exposer pour la vente ou d’avoir en sa possession pour la vente. (sell)

  • Note marginale :Cannabis séché

    (2) Pour l’application de la présente loi, le cannabis séché est une catégorie de cannabis.

  • Note marginale :Fiction — accessoire

    (3) Pour l’application de la définition de accessoire, toute chose qui est généralement utilisée pour la consommation de cannabis est réputée être présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis lorsqu’elle est vendue au même point de vente que le cannabis.

  • Note marginale :Équivalence

    (4) Pour l’application de la présente loi, la quantité prévue à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à un gramme de cannabis séché.

Note marginale :Interprétation

 Les attributions prévues par la présente loi relativement à toute infraction à celle-ci s’appliquent tout autant à l’égard du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Application

Note marginale :Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

 La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’applique à l’égard des contraventions aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application des mesures extrajudiciaires prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de protéger la santé et la sécurité publiques, et notamment :

  • a) de protéger la santé des jeunes en restreignant leur accès au cannabis;

  • b) de préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis;

  • c) de permettre la production licite de cannabis afin de limiter l’exercice d’activités illicites qui sont liées au cannabis;

  • d) de prévenir les activités illicites liées au cannabis à l’aide de sanctions et de mesures d’application appropriées;

  • e) de réduire le fardeau sur le système de justice pénale relativement au cannabis;

  • f) de donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle;

  • g) de mieux sensibiliser le public aux risques que présente l’usage du cannabis pour la santé.

PARTIE 1Interdictions, obligations et infractions

SECTION 1Activités criminelles

Note marginale :Possession

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi :

    • a) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de posséder, dans un lieu public, une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché;

    • b) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus d’avoir du cannabis en sa possession lorsqu’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite;

    • c) il est interdit à tout jeune d’avoir en sa possession une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché;

    • d) il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession, dans un lieu public, une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir;

    • e) il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession plus de quatre plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner ni en train de fleurir;

    • f) il est interdit à toute organisation d’avoir du cannabis en sa possession.

  • Note marginale :Peine

    (2) Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,

      • (ii) dans le cas d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iii) dans le cas d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Note marginale :Définition de urgence médicale

  •  (1) Pour l’application du présent article, urgence médicale s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.

  • Note marginale :Exemption — urgence médicale

    (2) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 8(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.

  • Note marginale :Exemption — personnes sur les lieux

    (3) L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale.

  • Note marginale :Exemption — preuve

    (4) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale et celle qui est présente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peuvent être accusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à une infraction prévue au paragraphe 8(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de leur présence sur les lieux.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Est réputée n’avoir jamais eu lieu la violation, relativement à une infraction visée au paragraphe 8(1), de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle qui résulte du fait que la personne a demandé, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même, ou une autre personne, était victime d’une urgence médicale ou est présente sur les lieux à l’arrivée des secours.

Note marginale :Distribution

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi :

    • a) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus :

      • (i) de distribuer une quantité totale de cannabis d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché,

      • (ii) de distribuer du cannabis à un individu âgé de moins de dix-huit ans,

      • (iii) de distribuer du cannabis à une organisation,

      • (iv) de distribuer du cannabis, s’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite;

    • b) il est interdit à tout jeune :

      • (i) de distribuer une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché,

      • (ii) de distribuer du cannabis à une organisation;

    • c) il est interdit à tout individu de :

      • (i) distribuer une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir,

      • (ii) distribuer plus de quatre plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner, ni en train de fleurir;

    • d) il est interdit à toute organisation de distribuer du cannabis.

  • Note marginale :Possession en vue de la distribution

    (2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au paragraphe (1).

  • Note marginale :Défense — sous-alinéa (1)a)(ii)

    (3) Le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé au sous-alinéa (1)a)(ii) était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce sous-alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

  • Note marginale :Défense — paragraphe (2)

    (4) S’agissant de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii), le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à ce sous-alinéa était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

  • Note marginale :Peine

    (5) Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de quatorze ans,

      • (ii) s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iii) s’agissant d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention à l’un des sous-alinéas (1)a)(i), (iii) ou (iv) ou c)(i) ou (ii) — ou au paragraphe (2) dans un autre cas que la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii) — une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention au sous-alinéa (1)a)(ii) — ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii) —, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,

      • (iii) s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iv) s’agissant d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Note marginale :Vente

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre du cannabis ou toute substance présentée ou tenue pour tel :

    • a) à un individu âgé de dix-huit ans ou plus;

    • b) à un individu âgé de moins de dix-huit ans;

    • c) à une organisation.

  • Note marginale :Possession en vue de la vente

    (2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’un des alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Défense — alinéa (1)b)

    (3) Le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à l’alinéa (1)b) était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur cet alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

  • Note marginale :Défense — paragraphe (2)

    (4) S’agissant de la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b), le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à cet alinéa était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de l’individu.

  • Note marginale :Peine

    (5) Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient à l’un des alinéas (1)a) à c) ou au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) s’agissant d’un individu, pour une contravention aux alinéas (1)a) ou c) — ou au paragraphe (2) dans un cas autre que la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b) —, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) s’agissant d’un individu, pour une contravention à l’alinéa (1)b) — ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b) —, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,

      • (iii) s’agissant d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Note marginale :Importation et exportation

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’importer ou d’exporter du cannabis.

  • Note marginale :Possession en vue de l’exportation

    (2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de l’exporter.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de trois cent mille dollars.

Note marginale :Production

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit :

    • a) d’obtenir ou d’offrir d’obtenir du cannabis par quelque méthode que ce soit, notamment par la fabrication ou la synthèse ou par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;

    • b) d’altérer ou d’offrir d’altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis par l’utilisation d’un solvant organique.

  • Note marginale :Altération permise

    (2) Tout individu peut altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis dont la possession n’est pas interdite au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de solvant organique

    (3) Pour l’application de l’alinéa(1)b), solvant organique s’entend de tout composé organique explosif ou hautement ou extrêmement inflammable, y compris le naphte de pétrole et les hydrocarbures liquides comprimés tels le butane, l’isobutane, le propane et le propylène.

  • Note marginale :Culture, multiplication ou récolte — individu âgé de dix-huit ans ou plus

    (4) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de se livrer aux activités suivantes :

    • a) cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis provenant d’une graine ou d’une matière végétale qu’il sait être du cannabis illicite, ou offrir de le faire;

    • b) cultiver, multiplier ou récolter plus de quatre plantes de cannabis au même moment dans sa maison d’habitation, ou offrir de le faire.

  • Note marginale :Culture, multiplication ou récolte — limite par maison d’habitation

    (5) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, dans le cas d’une maison d’habitation où résident habituellement deux ou plusieurs individus âgés de dix-huit ans ou plus, il est interdit à l’un quelconque d’entre eux de cultiver, de multiplier ou de récolter des plantes de cannabis si cela a pour effet de porter à plus de quatre le nombre de plantes de cannabis qui y sont cultivées, multipliées ou récoltées en même temps.

  • Note marginale :Culture, multiplication ou récolte — individu âgé de dix-huit ans ou plus — sans autorisation

    (6) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de se livrer aux activités suivantes :

    • a) cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis, dans un lieu autre que sa maison d’habitation, ou offrir de le faire;

    • b) cultiver, multiplier ou récolter tout organisme vivant — autre qu’une plante de cannabis — dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon, ou offrir de le faire.

  • Note marginale :Culture, multiplication ou récolte — jeune ou organisation

    (7) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout jeune ou à toute organisation de cultiver, de multiplier ou de récolter toute plante de cannabis ou tout autre organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon, ou d’offrir de le faire.

  • Note marginale :Définition de maison d’habitation

    (8) Pour l’application du présent article, maison d’habitation, en ce qui a trait à un individu, s’entend de la maison où il réside habituellement et vise notamment :

    • a) tout terrain sous-jacent de cette maison ainsi que tout terrain adjacent qui est attribuable à celle-ci, y compris une cour, un jardin ou toute parcelle de terrain similaire;

    • b) tout bâtiment ou toute structure qui se trouve sur un terrain visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Peine

    (9) Sous réserve de l’article 51, tout individu âgé de dix-huit ans ou plus qui contrevient à l’un des paragraphes (1), (4), (5) ou (6) ou toute organisation qui contrevient aux paragraphes (1) ou (7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Peine — jeune

    (10) Tout jeune qui contrevient aux paragraphes (1) ou (7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Note marginale :Possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, de distribuer ou d’importer toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée pour la production, la vente ou la distribution de cannabis illicite.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de sept ans;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Note marginale :Assistance d’un jeune

  •  (1) Il est interdit d’avoir recours aux services d’un jeune dans la perpétration d’une infraction prévue aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7) ou 13(1) ou de le faire participer à la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Note marginale :Détermination de la peine

  •  (1) Sans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel, le prononcé des peines prévues à la présente section a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes et à la collectivité.

  • Note marginale :Circonstances à prendre en considération

    (2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à un individu condamné pour une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cet individu, selon le cas :

    • a) relativement à la perpétration de cette infraction :

      • (i) soit portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme,

      • (ii) soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence,

      • (iii) soit a vendu ou distribué du cannabis — ou l’a eu en sa possession en vue de le vendre ou de le distribuer — à l’intérieur d’une école ou près de celle-ci, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des jeunes ou près d’un tel lieu;

    • b) a déjà été condamné pour une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la présente loi ou pour une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

  • Note marginale :Motifs du tribunal

    (3) Lorsqu’un individu est condamné pour une infraction désignée, si le tribunal décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) et b), il est tenu de motiver sa décision.

  • Note marginale :Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie

    (4) Le tribunal peut reporter la détermination de la peine à infliger à un individu condamné pour une infraction prévue par la présente section :

    • a) afin de lui permettre de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;

    • b) afin de lui permettre de participer à un programme visé au paragraphe 720(2) du Code criminel.

SECTION 2Autres interdictions

SOUS-SECTION APromotion

Note marginale :Exclusion

 Sous réserve des règlements, la présente sous-section ne s’applique pas :

  • a) aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, scientifiques, éducatives ou artistiques, — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure du cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l’un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie été donnée, directement ou indirectement, pour la représentation du cannabis, de l’accessoire, d’un service lié au cannabis ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;

  • b) aux comptes rendus, commentaires ou opinions portant sur le cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l’un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie a été donnée, directement ou indirectement, pour la mention du cannabis, de l’accessoire, du service ou de l’élément de marque dans l’un de ces comptes rendus, commentaires ou opinions;

  • c) aux promotions qui sont faites par une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs;

  • d) aux promotions qui sont faites par une personne qui vend ou distribue des accessoires ou qui fournit un service lié au cannabis, qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis ou aux personnes qui vendent ou distribuent des accessoires, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs.

Note marginale :Promotion

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, notamment :

    • a) par la communication de renseignements sur leur prix ou leur distribution;

    • b) d’une manière dont il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait être attrayante pour les jeunes;

    • c) au moyen d’attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;

    • d) au moyen de la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif;

    • e) par leur présentation, ou celle de l’un de leurs éléments de marque, d’une manière qui les associe à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre.

  • Note marginale :Exception — promotion informative — cannabis

    (2) Sous réserve des règlements, la personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis peut en faire la promotion au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque, selon le cas :

    • a) dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom;

    • b) dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi;

    • c) par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s’assurer que les jeunes ne puissent y accéder;

    • d) dans un lieu prévu par règlement;

    • e) selon les modalités prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception — promotion informative — accessoires et services

    (3) Sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque, selon le cas :

    • a) dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom;

    • b) dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi;

    • c) par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s’assurer qu’un jeune ne puisse y accéder;

    • d) dans un lieu prévu par règlement;

    • e) selon les modalités prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception — point de vente — cannabis

    (4) Sous réserve des règlements, la personne autorisée à vendre du cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix du cannabis ou sur les deux à la fois.

  • Note marginale :Exception — point de vente — accessoires et services

    (5) Sous réserve des règlements, la personne qui vend un accessoire ou qui fournit un service lié au cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix de l’accessoire ou du service ou sur les deux à la fois.

  • Note marginale :Exception — élément de marque sur une autre chose

    (6) Sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis par l’exposition de l’un de leurs éléments de marque sur une chose autre que du cannabis ou un accessoire, sauf dans les cas suivants :

    • a) la chose est associée aux jeunes;

    • b) il y a des motifs raisonnables de croire que la chose pourrait être attrayante pour les jeunes;

    • c) la chose est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.

Note marginale :Promotion trompeuse — cannabis

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion du cannabis d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé ou quant aux risques qu’il présente pour la santé.

  • Note marginale :Promotion trompeuse — accessoire

    (2) Il est interdit de faire la promotion d’un accessoire d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa conception, à sa fabrication, à son efficacité, à l’usage auquel il est destiné, à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa composition, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé ou quant aux risques qu’il présente pour la santé.

Note marginale :Usage de certains termes, etc.

 Il est interdit d’utiliser un terme, une expression, un logo, un symbole ou une illustration prévu dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.1) pour faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis.

Note marginale :Promotion par l’entremise de médias étrangers

 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire, d’un service lié au cannabis ou de l’un de leurs éléments de marque d’une manière non conforme à la présente partie par l’entremise d’une publication ou d’une émission provenant de l’étranger ou dans toute autre communication provenant de l’étranger.

Note marginale :Promotion de commandite

 Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations un élément visé aux alinéas a) ou b) ci-après ou de mentionner ou d’utiliser de toute autre manière, directement ou indirectement, un tel élément au regard de ce matériel :

  • a) un élément de marque du cannabis, un accessoire ou un service lié au cannabis;

  • b) le nom d’une personne :

    • (i) qui produit, vend ou distribue du cannabis,

    • (ii) qui vend ou distribue un accessoire,

    • (iii) qui fournit un service lié au cannabis.

Note marginale :Dénomination d’une installation

 Il est interdit d’utiliser sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, les éléments ou noms suivants :

  • a) un élément de marque du cannabis, un accessoire ou un service lié au cannabis;

  • b) le nom d’une personne :

    • (i) qui produit, vend ou distribue du cannabis,

    • (ii) qui vend ou distribue un accessoire,

    • (iii) qui fournit un service lié au cannabis.

Note marginale :Diffusion de promotion interdite

  •  (1) Il est interdit, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par l’un des articles 17 à 22.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada;

    • b) à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par l’entreprise de distribution;

    • c) à une personne qui diffuse une promotion, si elle ne savait pas, au moment de la diffusion, qu’il s’agissait d’une promotion interdite par l’un des articles 17 à 22.

Note marginale :Incitatifs

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne qui vend du cannabis ou un accessoire :

    • a) de fournir ou d’offrir de fournir du cannabis ou un accessoire soit à titre gratuit, soit en contrepartie de l’achat de toute chose ou de tout service ou de la fourniture de tout service;

    • b) de fournir ou d’offrir de fournir toute chose — qui n’est pas du cannabis ou un accessoire — à titre d’incitatif pour l’achat de cannabis ou d’un accessoire, notamment le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

    • c) de fournir ou d’offrir de fournir tout service à titre d’incitatif pour l’achat de cannabis ou d’un accessoire.

  • Note marginale :Exception — cannabis

    (2) Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une personne autorisée à vendre du cannabis et qui fournit ou offre de fournir toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé par l’un des alinéas (1)a) à c) à une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis.

  • Note marginale :Exception — accessoire

    (3) Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une personne qui vend un accessoire et qui fournit ou offre de fournir toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé par l’un des alinéas (1) a) à c) à une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis.

SOUS-SECTION BEmballage et étiquetage

Note marginale :Conformité aux règlements

 Il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de le vendre s’il n’est pas emballé ou étiqueté conformément aux règlements.

Note marginale :Emballage et étiquetage interdits — cannabis

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit, dans les cas ci-après, à toute personne autorisée à vendre du cannabis de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette :

  • a) il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • b) des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;

  • c) la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, figure sur cet emballage ou cette étiquette;

  • d) cet emballage ou cette étiquette sont présentés d’une manière qui associe le cannabis ou l’un de ses éléments de marque à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre;

  • e) des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression quant aux caractéristiques du cannabis, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu’il présente pour la santé, figurent sur cet emballage ou cette étiquette.

Note marginale :Emballage et étiquetage interdits — accessoires

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit, dans les cas ci-après, à toute personne qui vend un accessoire de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette :

  • a) il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • b) des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;

  • c) la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, figure sur cet emballage ou cette étiquette;

  • d) cet emballage ou cette étiquette sont présentés d’une manière qui associe l’accessoire ou l’un de ses éléments de marque à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre;

  • e) des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression quant à la conception de l’accessoire, à sa fabrication, à son efficacité, à l’usage auquel il est destiné, à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa composition, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu’il présente pour la santé, figurent sur cet emballage ou cette étiquette.

Note marginale :Usage de certains termes, etc.

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’utiliser un terme, une expression, un logo, un symbole ou une illustration prévu dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.1) sur l’emballage ou l’étiquette du cannabis ou d’un accessoire.

SOUS-SECTION CExposition

Note marginale :Exposition de cannabis

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de l’exposer, ou d’exposer son étiquette ou son emballage, d’une manière qui permet à un jeune de l’apercevoir.

Note marginale :Exposition d’un accessoire

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne qui vend un accessoire de l’exposer, ou d’exposer son étiquette ou son emballage, d’une manière qui permet à un jeune de l’apercevoir.

SOUS-SECTION DVente et distribution

Note marginale :Attrayant pour les jeunes

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre du cannabis ou un accessoire s’il y a des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore l’une de ses fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes.

Note marginale :Vente d’un accessoire à un jeune

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne de vendre un accessoire à un jeune.

  • Note marginale :Défense

    (2) Le fait pour l’accusé de croire que le jeune visé au paragraphe (1) était âgé d’au moins dix-huit ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce paragraphe que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

Note marginale :Ventes interdites

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de vendre du cannabis d’une catégorie non visée à l’annexe 4.

Note marginale :Substances interdites

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre tout mélange de substances qui contient du cannabis et une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au mélange de substances qui contient une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5 et du cannabis appartenant à une catégorie de cannabis qui figure à la colonne 2 de cette annexe en regard de cette substance.

Note marginale :Vente ou distribution de cannabis visé par un rappel

 Il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis visé par un rappel fait au titre d’un arrêté pris en vertu de l’article 76.

Note marginale :Libre-service

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire au moyen d’un étalage libre-service.

Note marginale :Appareil distributeur

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire au moyen d’un appareil distributeur.

SOUS-SECTION EAutres interdictions

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver, même par omission, l’action de tout inspecteur dans l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies, retenues ou emportées en application de l’article 86 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

 Nul ne peut sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document qui doivent être préparés, conservés ou fournis par toute personne sous le régime de la présente loi, ni y participer ou y acquiescer.

SECTION 3Obligations

Note marginale :Respect des conditions

 Le titulaire d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi est tenu de se conformer aux conditions dont celui-ci est assorti.

Note marginale :Suspension

 En cas de suspension d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités visées par la licence ou le permis, son titulaire est tenu de cesser d’exercer, pour la durée de la suspension, celles de ses activités visées par la suspension.

Note marginale :Communication

 Toute personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis sous le régime de la présente loi met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche le cannabis.

Note marginale :Renseignements liés à la promotion — cannabis

  •  (1) Toute personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis sous le régime de la présente loi transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche toute promotion faite par elle, notamment celle visée à l’alinéa 16c), au sujet du cannabis.

  • Note marginale :Renseignements liés à la promotion — accessoires et services liés au cannabis

    (2) Toute personne qui vend ou distribue un accessoire ou qui fournit un service lié au cannabis transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche, selon le cas, toute promotion faite par elle, notamment celle visée à l’alinéa 16d), au sujet de l’accessoire ou du service.

  • Note marginale :Renseignements liés aux incitatifs

    (3) Toute personne qui vend du cannabis ou un accessoire transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé à l’un des alinéas 24(1)a) à c) qu’elle fournit ou offre de fournir.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets à la personne visée à l’un des paragraphes (1) à (3). Celle-ci les transmet au ministre dans le délai et selon les modalités fixés par celui-ci.

SECTION 4Divers

Note marginale :Peine

 Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue par la présente loi, à une disposition d’un règlement ou à un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76, à un arrêté modifié au titre de l’article 79 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 82, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par procédure sommaire pour l’infraction prévue à l’article 44 se prescrivent par un an à compter du fait incriminé.

Note marginale :Participants à l’infraction

 En cas de commission d’une infraction prévue à l’article 44 par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, dans le cas où ils sont condamnés, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue à l’article 44.

Note marginale :Employé ou mandataire

 Dans les poursuites pour une infraction prévue à l’article 44, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Ressort

 Toute infraction relative à la contravention à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou relative à la contravention à un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 ou à un arrêté modifié au titre de l’article 79 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 82 peut être poursuivie au lieu de la contravention, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

Note marginale :Mention des exceptions, exemptions, etc.

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, ou engagées à cet égard sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel, les exceptions, exemptions, excuses ou réserves prévues par le droit n’ont pas à être, selon le cas, énoncées ou niées dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Réfutation

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le poursuivant n’a pas, sauf pour réfutation, à établir qu’un certificat, une licence, un permis, une autorisation, une exemption ou un titre ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’il en soit ou non fait mention dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

PARTIE 2Contraventions

Note marginale :Procédure

  •  (1) En plus des modes de poursuite prévus au Code criminel, les poursuites prévues au paragraphe (2) peuvent être engagées à l’égard d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus ou d’une organisation de la façon suivante :

    • a) l’agent de la paix remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;

    • b) dans le cas d’un individu, il remet la partie sommation à l’accusé;

    • c) dans le cas d’une organisation, il remet ou envoie la partie sommation à l’organisation selon les modalités prévues par règlement;

    • d) avant la remise ou l’envoi de la partie sommation, ou dès que possible par la suite, il dépose la partie dénonciation auprès d’une cour de juridiction criminelle.

  • Note marginale :Poursuites

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), peuvent être engagées :

    • a) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention aux alinéas 8(1)a) ou b) ou à l’un des sous-alinéas 9(1)a)(i), (iii) ou (iv) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché;

    • b) à l’égard d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa 8(1)e) ou au sous-alinéa 9(1)c)ii) relativement à cinq ou six plantes de cannabis;

    • c) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe 9(2) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché, dans le cas de possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient à l’un des sous-alinéas 9(1)a)(i), (iii) ou (iv);

    • d) à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention aux alinéas 10(1)a) ou c) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché;

    • e) à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe 10(2) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché, dans le cas de possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient aux alinéas 10(1)a) ou c);

    • f) à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa 12(1)a) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché;

    • g) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa 12(4)b) relativement à cinq ou six plantes de cannabis;

    • h) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe 12(5) relativement à une ou deux plantes de cannabis;

    • i) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’article 44 relativement à une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.6).

  • Note marginale :Contenu du formulaire de contravention

    (3) Les deux parties du formulaire comportent les éléments suivants :

    • a) une description de l’infraction et une indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    • b) une déclaration, signée par l’agent de la paix qui remplit le formulaire, selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

    • c) une indication du montant à payer, qui est calculé selon le paragraphe (4);

    • d) une mention du mode et du délai de paiement;

    • d.1) une mention du fait que l’accusé peut payer un montant inférieur à celui calculé en application du paragraphe (4) s’il est payé dans un délai fixe plus court que celui fixé en vertu de l’alinéa d);

    • e) un avertissement précisant que, en cas de paiement dans le délai fixé en vertu des alinéas d) ou d.1) :

      • (i) une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et il sera réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction,

      • (ii) ce dossier ne pourra être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi,

      • (iii) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté;

    • f) une mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués;

    • g) une mention du fait que l’accusé, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, aura la possibilité d’indiquer dans quelle langue officielle il souhaite que son procès se tienne;

    • h) une mention du fait que, si l’accusé omet d’enregistrer un plaidoyer et de payer le montant dans le délai fixé en vertu des alinéas d) ou d.1) :

      • (i) une condamnation sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé,

      • (ii) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Montant

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)c), sont à payer les montants suivants :

    • a) pour une infraction prévue à l’un des alinéas (2)a) à h), deux cents dollars ainsi que la suramende compensatoire calculée selon le paragraphe 737(2) du Code criminel et les frais administratifs applicables;

    • b) pour une infraction qui résulte d’une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.6), le montant fixé dans ce règlement pour cette infraction ainsi que la suramende compensatoire calculée selon le paragraphe 737(2) du Code criminel et les frais administratifs applicables.

Note marginale :Conséquences du paiement

 Le paiement par l’accusé du montant indiqué dans le formulaire dans le délai fixé en vertu des alinéas 51(3)d) ou d.1) constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction décrite dans le formulaire; dès lors :

  • a) une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et l’accusé est réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction;

  • b) le dossier judiciaire de l’accusé relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi;

  • c) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis est confisqué au profit de Sa Majesté.

Note marginale :Conséquences d’une condamnation

  •  (1) Si l’accusé qui a plaidé non coupable est condamné pour l’infraction décrite dans le formulaire, il encourt, dans le cas d’une infraction prévue à l’un des alinéas 51(2)a) à h), une amende maximale de deux cents dollars ou, dans le cas d’une infraction qui résulte d’une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.6), une amende maximale d’un montant correspondant au montant fixé dans ce règlement pour cette infraction.

  • Note marginale :Non-application de l’article 731

    (1.1) Si l’accusé est condamné pour l’infraction, l’article 731 du Code criminel ne s’applique pas relativement à cette condamnation.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (2) Si l’accusé est condamné pour l’infraction et qu’il a payé le montant exigible au titre de la condamnation, son dossier judiciaire relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Conséquences du défaut de paiement

  •  (1) S’il omet de payer le montant indiqué dans le formulaire dans le délai fixé en vertu des alinéas 51(3)d) ou d.1), l’accusé est tenu au paiement de ce montant et :

    • a) une condamnation est inscrite à son dossier judiciaire;

    • b) la condamnation est réputée prononcée par le tribunal;

    • c) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis est confisqué au profit de Sa Majesté;

    • d) le montant indiqué est à payer dans les soixante jours suivant la date de la condamnation;

    • e) le montant indiqué, à l’exception des frais administratifs, est réputé constituer l’amende imposée par le tribunal.

  • Note marginale :Effet du paiement ou de l’emprisonnement

    (2) Si, à la suite de sa condamnation, l’accusé paie le montant auquel il est tenu ou, dans le cas d’un individu, il a entièrement purgé toute peine d’emprisonnement prononcée par suite du non-paiement de l’amende, son dossier judiciaire relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Emprisonnement

 Tout individu qui refuse de payer l’amende ou la suramende compensatoire infligée à la suite de la condamnation visée au paragraphe 53(1) ou à laquelle il est tenu en vertu de l’article 54, tout en ayant les moyens de le faire, peut être condamné à l’emprisonnement pour défaut de paiement.

Note marginale :Licences, permis, etc.

 Dans le cas où le montant à payer en application de la présente partie est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, la personne responsable, sous le régime d’une loi ou ordonnance de la législature d’un territoire, de la délivrance ou du renouvellement d’un document, notamment, une licence ou un permis, en ce qui concerne le contrevenant, peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au contrevenant.

Note marginale :Exclusion de la dénonciation

 Aucune dénonciation ne peut être déposée sous le régime du Code criminel à l’égard d’une infraction pour laquelle la partie sommation d’un formulaire de contravention a été remise ou envoyée.

Note marginale :Application du Code criminel

 Sauf exception prévue par la présente partie, la partie XXVII du Code criminel s’applique aux poursuites engagées en vertu de la présente partie.

Note marginale :Choix du procureur général

  •  (1) Dans le cas de poursuites pour une infraction visée à l’un des alinéas 51(2)a) à j) qui sont engagées par le dépôt d’une dénonciation, le procureur général peut décider qu’il en soit traité comme si elles avaient été introduites en vertu de l’article 51.

  • Note marginale :Avis

    (2) Lorsque le procureur général se prévaut du paragraphe (1), le greffier du tribunal fournit un avis à l’accusé, comportant les éléments suivants :

    • a) une indication du montant à payer qui est calculé en vertu de, selon le cas, l’alinéa 51(4)a) ou b);

    • b) la mention du mode et du délai de paiement;

    • b.1) une mention du fait que l’accusé peut payer un montant inférieur à celui calculé en application des alinéas 51(4)a) ou b), selon le cas, s’il est payé dans un délai fixe plus court que celui fixé en vertu de l’alinéa b);

    • c) un avertissement précisant qu’en cas de paiement dans le délai fixé en application des alinéas b) ou b.1),

      • (i) une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et il sera réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction,

      • (ii) ce dossier ne pourra être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi,

      • (iii) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté;

    • d) une mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement dans le délai fixé en vertu des alinéas b) ou b.1), l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués;

    • e) une mention du fait que l’accusé, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, aura la possibilité d’indiquer dans quelle langue officielle il souhaite que son procès se tienne.

  • Note marginale :Conditions de la promesse

    (3) Les conditions imposées à l’accusé dans une citation à comparaître, une promesse de comparaître, une promesse ou un engagement délivrés, remis ou contractés en conformité avec les parties XVI ou XXVII du Code criminel relativement à l’infraction cessent d’avoir effet au moment où l’accusé est avisé que le procureur général se prévaut du paragraphe (1) relativement à cette infraction.

  • Note marginale :Fiction

    (4) L’avis et la dénonciation déposés relativement à l’infraction sont réputés être un formulaire de contravention remis ou envoyé en vertu de l’article 51.

Note marginale :Accords

 Le procureur général du Canada peut conclure avec l’administration d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale, ou leur mandataire, des accords portant notamment sur :

  • a) la poursuite des infractions en vertu de la présente partie;

  • b) l’acquittement et le recouvrement des amendes et frais prévus par la présente partie relativement aux infractions qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux de la province.

Note marginale :Accords d’indemnisation

  •  (1) Le procureur général du Canada peut conclure avec l’administration d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale des accords :

    • a) portant sur le partage avec cette province ou autorité des sommes perçues au titre des amendes et frais qui sont perçus à l’égard des poursuites relatives aux infractions poursuivies en vertu de la présente partie, en vue de l’indemnisation totale ou partielle de cette province ou autorité par le Canada pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie;

    • b) autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administration de cette province ou cette autorité à prélever, conformément aux modalités de l’accord, des sommes d’argent sur le produit des amendes et des frais visés à l’alinéa a) qui doit être remis au receveur général pour dépôt au Trésor.

  • Note marginale :Fonds publics

    (2) Les frais imposés en application de lois provinciales à l’égard des infractions prévues à la section 1 de la partie 1 sont réputés ne pas être des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Présomption d’affectation

    (3) Les sommes perçues au titre des amendes et frais visés à l’alinéa (1)a) et qui doivent être partagées en vertu d’un accord sont réputées affectées, en tout ou en partie, par le Parlement aux fins de cet alinéa.

PARTIE 3Licences et permis

Note marginale :Demandes de licences et de permis

  •  (1) Pour l’exercice des pouvoirs de délivrance ou de renouvellement de licences et de permis qui lui sont conférés par le paragraphe 62(1), le ministre peut, par arrêté :

    • a) prévoir des catégories de demandes;

    • b) prévoir des conditions, notamment par catégorie de demande, à remplir en vue de l’examen des demandes ou lors de celui-ci;

    • c) prévoir l’ordre de l’examen des demandes, notamment par catégorie de demande;

    • d) régir la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.

  • Note marginale :Ne constitue pas une décision

    (2) Le fait de retenir ou de retourner une demande sans l’avoir traitée ou d’en disposer ne constitue pas une décision à l’égard de cette demande.

  • Note marginale :Précision — demandes en cours

    (3) Il est entendu que tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) s’applique relativement à toute demande à l’égard de laquelle le ministre n’avait pas pris de décision finale avant la prise de l’arrêté.

  • Note marginale :Précision — autres pouvoirs

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’examiner les demandes qui lui sont adressées.

Note marginale :Pouvoir de délivrer, de renouveler ou de modifier

  •  (1) Sous réserve des arrêtés pris en vertu du paragraphe 61(1), des règlements et du paragraphe (2), le ministre peut, sur demande, délivrer, renouveler ou modifier une licence ou un permis qui autorise, selon le cas, l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’expédition, la livraison, le transport, la vente, la possession ou la disposition de cannabis ou d’une catégorie de cannabis.

  • Note marginale :Limite — importation ou exportation

    (2) Les licences et permis autorisant l’importation ou l’exportation de cannabis ne peuvent être délivrés qu’à des fins médicales ou scientifiques ou relativement au chanvre industriel.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence ou d’un permis est déposée auprès du ministre selon les modalités qu’il précise et contient les renseignements qu’il exige, notamment les renseignements financiers, ainsi que les renseignements exigés par règlement.

  • Note marginale :Renseignements financiers

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), les renseignements financiers relatifs à une organisation comprennent notamment les renseignements quant à ses actionnaires ou membres et quant aux personnes qui la contrôle, que ce soit de façon directe ou indirecte.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (5) Sur réception d’une demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner, notamment des renseignements financiers.

  • Note marginale :Refus d’examiner la demande

    (6) Le ministre peut refuser d’examiner la demande si les renseignements exigés à l’un des paragraphes (3) à (5) ne sont pas fournis.

  • Note marginale :Motifs du refus

    (7) Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence ou un permis dans les cas suivants :

    • a) la délivrance, le renouvellement ou la modification est susceptible d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

    • b) il y a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;

    • c) le demandeur a contrevenu, au cours des dix dernières années, à une disposition de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur les aliments et drogues ou de leurs règlements;

    • d) il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a contrevenu, au cours des dix dernières années :

    • e) le demandeur est :

      • (i) un jeune,

      • (ii) un individu qui ne réside pas habituellement au Canada,

      • (iii) une organisation qui a été constituée, formée ou organisée de toute autre façon à l’extérieur du Canada;

    • f) une habilitation de sécurité liée à la demande a été refusée ou annulée;

    • g) le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier la licence ou le permis;

    • h) un autre motif prévu par règlement justifie le refus.

  • Note marginale :Avis de refus

    (8) S’il refuse de délivrer, de renouveler ou de modifier la licence ou le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur énonçant les motifs du refus.

  • Note marginale :Conditions réglementaires

    (9) La licence ou le permis est assorti des conditions prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)g).

  • Note marginale :Conditions — ministre

    (10) Le ministre peut, sous réserve des règlements, assortir la licence ou le permis des conditions qu’il estime indiquées.

Note marginale :Modification de son propre chef

  •  (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, modifier une licence ou un permis de son propre chef, s’il est d’avis que la modification est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.

  • Note marginale :Avis — modification envisagée

    (2) Lorsqu’il envisage de modifier une licence ou un permis de son propre chef, le ministre, conformément aux règlements, envoie au titulaire un avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre.

Note marginale :Suspension

  •  (1) Le ministre peut, sans préavis et sous réserve des règlements, suspendre une licence ou un permis à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités autorisées qui sont liées à tout cannabis qu’il précise si, selon le cas :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

    • b) un autre cas prévu par règlement justifie la suspension.

  • Note marginale :Avis de suspension

    (2) Toute suspension d’un permis ou d’une licence au titre du paragraphe (1) prend effet aussitôt que le ministre en informe le titulaire par avis écrit, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (3) Le titulaire peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (2), présenter au ministre les motifs pour lesquels il estime la suspension non fondée.

  • Note marginale :Rétablissement

    (4) Le ministre, par avis au titulaire, rétablit la licence ou le permis à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités ou du cannabis visés par la suspension, si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que celle-ci n’était pas fondée.

Note marginale :Révocation

 Sous réserve des règlements, le ministre peut révoquer la licence ou le permis dans les cas suivants :

  • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la licence ou le permis a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci;

  • b) depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire a contrevenu à une disposition de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur les aliments et drogues ou de leurs règlements;

  • c) il y a des motifs raisonnables de croire que, depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire a contrevenu :

  • d) les renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou d’une organisation internationale d’États ou de l’un de ses organismes donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé au détournement de cannabis ou d’une substance désignée ou d’un précurseur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, vers un marché ou pour une activité illicites;

  • e) depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire n’est plus un individu qui réside habituellement au Canada;

  • f) depuis la délivrance de la licence ou du permis, une habilitation de sécurité liée à la licence ou au permis a été annulée;

  • g) le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de révoquer la licence ou le permis;

  • h) un autre cas prévu par règlement justifie la révocation.

Note marginale :Avis de révocation envisagée

 Lorsqu’il envisage de révoquer une licence ou un permis, le ministre, conformément aux règlements, envoie au titulaire un avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre.

Note marginale :Habilitation de sécurité

  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements, accorder, refuser, suspendre ou annuler toute habilitation de sécurité.

  • Note marginale :Habilitation exigée par le ministre

    (2) Le ministre peut obliger toute personne qu’il précise, par son nom ou par indication de son poste, autre qu’une personne déjà visée par règlement, à être titulaire d’une habilitation de sécurité, s’il est d’avis que cette dernière, selon le cas :

    • a) exerce, a exercé ou est sur le point d’exercer des activités liées à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la présente partie ou à une licence ou à un permis visé par une demande de délivrance sous le régime de la présente partie;

    • b) a, a déjà eu ou est sur le point d’avoir la garde, la gestion ou le contrôle d’un lieu où sont ou seront exercées des activités liées à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la présente partie ou à une licence ou à un permis visé par une demande de délivrance sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Avis

    (3) Si le ministre exerce le pouvoir prévu au paragraphe (2), il en avise, par écrit, le demandeur ou le titulaire de la licence ou du permis lié à cette personne.

Note marginale :Expiration des demandes

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer la date à laquelle expirent les demandes qui relèvent d’une catégorie de demandes de licences ou de permis visée à l’article 62. Le cas échéant, celles de ces demandes qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision finale expirent.

  • Note marginale :Remboursement de frais

    (2) Les frais payés à l’égard d’une demande qui expire en application du paragraphe (1) sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.

  • Note marginale :Absence de recours ou d’indemnité

    (3) Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à l’expiration d’une demande au titre du paragraphe (1).

PARTIE 4Autorisations générales

Note marginale :Vente autorisée par une province

  •  (1) Toute personne peut posséder, vendre ou distribuer du cannabis si elle est autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale prévoyant les mesures législatives visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Mesures en vigueur

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la loi provinciale et les mesures législatives sont en vigueur.

  • Note marginale :Mesures législatives

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), les mesures législatives à prévoir à l’égard d’une personne autorisée à vendre du cannabis sont les suivantes :

    • a) interdiction de vendre du cannabis autre que du cannabis qui a été produit par des personnes autorisées en vertu de la présente loi à le produire à des fins commerciales;

    • b) interdiction de vendre du cannabis à des jeunes;

    • c) obligation de conserver la documentation pertinente en ce qui a trait aux activités liées au cannabis en leur possession à des fins commerciales;

    • d) obligation de prendre des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en leur possession à des fins commerciales soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.

Note marginale :Activités d’application ou d’exécution — lois fédérales

  •  (1) Sauf exception prévue par règlement et dans la mesure où il le fait dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, tout individu qui obtient du cannabis dans le cadre de ces activités est autorisé à faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1.

  • Note marginale :Activités d’application ou d’exécution — lois provinciales

    (2) Dans la mesure où il le fait dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution d’une loi provinciale autorisant la vente de cannabis, tout individu qui obtient du cannabis dans le cadre de ces activités est autorisé à faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1.

Note marginale :Employés — présente loi

  •  (1) Sauf exception prévue par règlement, tout employé d’une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur.

  • Note marginale :Mandataires — présente loi

    (2) Sauf exception prévue par règlement, toute personne qui agit en tant que mandataire d’une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où il le fait dans le cadre de son mandat et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son mandant.

  • Note marginale :Contractant — présente loi

    (3) Sauf exception prévue par règlement, toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et si elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée.

Note marginale :Employés — loi provinciale

  •  (1) Tout employé d’une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale peut faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 ou 10, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur.

  • Note marginale :Mandataires — loi provinciale

    (2) Toute personne qui agit en tant que mandataire d’une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale peut faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 ou 10, dans la mesure où il le fait dans le cadre de son mandat et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son mandant.

  • Note marginale :Contractant — loi provinciale

    (3) Toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 et 10, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et si elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée.

PARTIE 5Arrêtés du ministre

Note marginale :Fourniture de renseignements

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale de lui fournir les renseignements qu’il estime nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques;

    • b) vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les renseignements à fournir, ainsi que les délais et les modalités d’exécution.

Note marginale :Essais et études

  •  (1) Dans le but de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour traiter d’une question en matière de santé ou de sécurité publiques, le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale :

    • a) d’effectuer des essais ou des études sur le cannabis auquel ses activités se rapportent ou qu’elle est autorisée à vendre, en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires;

    • b) de lui fournir ces renseignements ainsi que les résultats de ces essais et études.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’arrêté précise :

    • a) les motifs justifiant sa prise;

    • b) les essais ou études à effectuer;

    • c) les renseignements à fournir;

    • d) les délais et les modalités d’exécution applicables aux essais ou études à effectuer et aux renseignements et résultats à fournir.

Note marginale :Mesures

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques;

    • b) prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel manquement, visant à y remédier.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les mesures à prendre, ainsi que les délais et les modalités d’exécution.

Note marginale :Rappel

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le rappel de cannabis ou d’une catégorie de cannabis est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut, par arrêté, ordonner à la personne qui le vend ou qui le distribue d’en faire le rappel, de l’envoyer — ou de le faire envoyer — à l’endroit qu’il précise ou de faire les deux à la fois.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les délais et les modalités d’exécution.

Note marginale :Prise de mesures ou rappel par le ministre

 Si la personne ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu des articles 75 ou 76 ou à un arrêté modifié au titre de l’article 79 dans le délai imparti, le ministre peut, de son propre chef, prendre les mesures en cause ou faire le rappel aux frais de la personne.

Note marginale :Réviseurs

 Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 79.

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 ou modifié en vertu du paragraphe (10) ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a modifié au titre du paragraphe (10) — sur demande écrite de son destinataire.

  • Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer

    (2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.

  • Note marginale :Refus

    (3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Motifs du refus

    (4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Révision à l’initiative du réviseur

    (5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a modifié l’arrêté au titre de paragraphe (10) — peut procéder à la révision d’un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76, même si aucune demande n’a été faite au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Absence de suspension

    (6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre d’un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76.

  • Note marginale :Délai de la révision

    (7) Le réviseur termine la révision au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle la demande a été déposée.

  • Note marginale :Prolongation

    (8) Il peut toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.

  • Note marginale :Motifs

    (9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Issue de la révision

    (10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.

  • Note marginale :Avis écrit

    (11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.

  • Note marginale :Effet de la modification

    (12) L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 L’arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

PARTIE 6Système de suivi du cannabis

Note marginale :Pouvoir d’établir et de tenir un système

 Le ministre peut établir et tenir un système national de suivi du cannabis, à l’aide des renseignements auxquels il a accès, notamment ceux obtenus en application de l’article 82, afin :

  • a) de permettre le suivi du cannabis;

  • b) d’empêcher le détournement de cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

  • c) d’empêcher que le cannabis illicite soit une source d’approvisionnement du marché licite.

Note marginale :Arrêté exigeant des renseignements

  •  (1) Pour l’application de l’article 81, le ministre peut, par arrêté, exiger de toute catégorie de personnes autorisées à importer, à exporter, à produire, à tester, à emballer, à étiqueter, à expédier, à livrer, à transporter, à vendre du cannabis ou à en disposer qu’elle lui communique des renseignements se rapportant aux activités qu’elle exerce relativement au cannabis.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’arrêté précise les renseignements à fournir ainsi que les délais et les modalités de fourniture et peut préciser :

    • a) les modalités et le lieu de conservation des registres, rapports, données électroniques ou autres documents contenant les renseignements ou sur lesquels ceux-ci s’appuient;

    • b) la durée de conservation de ces registres, rapports, données électroniques ou autres documents, laquelle ne peut excéder trois ans après la date de fourniture des renseignements au ministre;

    • c) la manière de documenter les calculs, mesures et autres données sur lesquels s’appuient ces renseignements.

  • Note marginale :Limite

    (3) L’arrêté ne peut exiger la communication de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels concernant un consommateur qui achète du cannabis au détail.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (4) Le ministre peut, par arrêté, sur demande écrite d’une personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), prolonger le délai pour fournir des renseignements. Le cas échéant, le nouveau délai est réputé remplacer celui précisé initialement dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard de cette personne.

  • Note marginale :Fiction

    (5) Si l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) est pris après l’expiration du délai prévu par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), la personne visée est réputée ne pas avoir contrevenu à l’obligation de fournir les renseignements dans le délai imparti.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Communication de renseignements

 Le ministre peut communiquer des renseignements qui figurent dans le système national de suivi du cannabis dans les cas suivants :

  • a) les renseignements sont communiqués à une administration provinciale ou à un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale pour leur permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions d’une loi provinciale comportant les mesures législatives prévues au paragraphe 69(3);

  • b) les renseignements sont communiqués à un ministre fédéral pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions de toute loi fédérale autre que la présente loi qui sont directement ou indirectement liées au cannabis ou à toute activité liée au cannabis;

  • c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication des renseignements est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement de cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

  • d) la communication des renseignements est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales;

  • e) les renseignements sont communiqués à une personne visée par règlement;

  • f) tout autre cas prévu par règlement.

PARTIE 7Inspections

Note marginale :Désignation d’inspecteurs

  •  (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 86(1).

Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons

  •  (1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ordonner à toute personne autorisée à exercer une activité liée au cannabis sous le régime de la présente loi de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

  • Note marginale :Obligation de fournir

    (2) La personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir des documents, des renseignements ou des échantillons est tenue de les lui fournir aux date, heure et lieu précisés et de la façon précisée.

Note marginale :Pouvoir d’accès

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (7), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) une activité qui pourrait être régie sous le régime de la présente loi y est exercée;

    • b) un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document relatif à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’y trouvent;

    • c) un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document relatif à la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis s’y trouvent;

    • d) une activité pourrait y être exercée au titre d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption pour lequel une demande est à l’étude par le ministre;

    • e) une activité y a été exercée avant l’expiration ou la révocation de la licence, du permis, de l’autorisation ou de l’exemption au titre duquel elle est autorisée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) L’inspecteur peut, dès lors :

    • a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux;

    • b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage, à l’étiquetage ou à l’entreposage de cannabis;

    • c) examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents ainsi que les étiquettes ou le matériel promotionnel trouvés sur les lieux et se rapportant au cannabis, à l’exception des dossiers sur l’état de santé d’individus, et les reproduire en tout ou en partie;

    • d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;

    • e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;

    • f) emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents ainsi que les étiquettes ou le matériel promotionnel visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);

    • g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • i) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever des échantillons pour analyse;

    • j) saisir et retenir, conformément à la présente partie, du cannabis ou toute autre chose se trouvant sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont liés à une contravention à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire que leur saisie et leur rétention sont nécessaires pour prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • k) ordonner au propriétaire du cannabis ou de toute autre chose visés par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements et se trouvant sur les lieux, ou à la personne qui en a la possession, de les déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement;

    • l) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient du cannabis, ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;

    • m) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux d’établir son identité, à la satisfaction de l’inspecteur;

    • n) ordonner à quiconque exerçant sur les lieux une activité visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Limites au droit d’accès par moyens de télécommunication

    (4) L’inspecteur qui entre à distance, par un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Individus accompagnant l’inspecteur

    (5) L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (6) L’inspecteur et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Perquisition d’une maison d’habitation

    (7) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (8).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (8) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (2)a) à n) :

    • a) le lieu est une maison d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions d’entrée visées au paragraphe (1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (9) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Télémandats

    (10) L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (8) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation faite sous serment transmise par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (11) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Entreposage et avis

    (12) L’inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut :

    • a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou la déplacer et l’entreposer dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie;

    • b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou de la déplacer et de l’entreposer dans un autre lieu à ses frais.

  • Note marginale :Restitution des choses saisies

    (13) L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.

  • Note marginale :Restitution ou disposition par le ministre

    (14) Les choses saisies en vertu du présent article qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (13) ou de l’un des articles 103 à 107, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.

PARTIE 8Mandat de perquisition

Note marginale :Mandat de perquisition

  •  (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-après peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les saisir :

    • a) du cannabis ayant donné lieu à une contravention à la présente loi;

    • b) une chose qui contient ou recèle du cannabis ayant donné lieu à une contravention à la présente loi;

    • c) un bien infractionnel;

    • d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle résulte en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.

  • Note marginale :Application de l’article 487.1 du Code criminel

    (2) La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Exécution hors du ressort

    (3) Le juge de paix peut délivrer le mandat pour perquisition dans une province où il n’a pas compétence; le mandat y est alors exécutoire une fois visé par un juge de paix ayant compétence dans la province en question.

  • Note marginale :Effet du visa

    (4) Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, conformément au droit applicable, des choses saisies.

  • Note marginale :Fouilles et saisies

    (5) L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir du cannabis ou tout autre bien ou chose mentionnés dans le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a du cannabis, cet autre bien ou cette chose sur elle.

  • Note marginale :Saisie d’autres choses

    (6) Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir :

    • a) du cannabis qui, à son avis, a donné lieu à une contravention à la présente loi;

    • b) toute chose qui, à son avis, contient ou recèle du cannabis;

    • c) toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;

    • d) toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.

  • Note marginale :Saisie d’autres choses

    (8) L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, outre ce qui est mentionné dans le mandat et au paragraphe (6), saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.

Note marginale :Assistance et usage de la force

 Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 87, l’agent de la paix peut recourir à l’assistance qu’il estime nécessaire et à la force justifiée par les circonstances.

PARTIE 9Disposition des choses saisies

Rapport au ministre

Note marginale :Rapport de saisie, etc.

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière du cannabis dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention, de faire envoyer un rapport au ministre précisant :

    • a) la description du cannabis;

    • b) la quantité saisie, trouvée ou obtenue;

    • c) le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention;

    • d) la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention;

    • e) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;

    • f) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, à la découverte ou à l’obtention;

    • g) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Copie déposée auprès du juge de paix

    (2) Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 87 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’individu qui a fait envoyer un rapport au ministre fait déposer, dans les trente jours suivant la saisie, une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie a été effectuée sans mandat.

Application

Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent à toute chose saisie en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel — bien infractionnel non chimique

    (2) Dans le cas de biens infractionnels non chimiques, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des paragraphes 86(12) à (14) et des articles 94 à 101 de la présente loi.

  • Note marginale :Application des dispositions de la présente loi et de ses règlements

    (3) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent aux biens suivants :

    • a) le cannabis et les biens infractionnels chimiques qui sont saisis en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law;

    • b) toute substance chimique ou toute chose visée aux alinéas b) ou c) de la définition de bien chimique au paragraphe 2(1) qui est saisie en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Engagement

    (4) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien infractionnel non chimique saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre garantie qu’il établit.

SECTION 1Biens infractionnels non chimiques

Ordonnances de blocage

Note marginale :Demande d’ordonnance de blocage

  •  (1) Le procureur général peut demander, conformément au présent article, une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel non chimique.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La demande d’ordonnance est présentée à un juge par écrit et peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne et comporte les éléments suivants :

    • a) la désignation de l’infraction à laquelle est lié le bien;

    • b) la désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;

    • c) la description du bien.

  • Note marginale :Ordonnance de blocage

    (3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel non chimique; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de disposer du bien qui y est mentionné ou d’effectuer toute autre opération sur les droits ou intérêts qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure prévue par l’ordonnance.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (4) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

  • Note marginale :Ordonnance écrite

    (6) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.

  • Note marginale :Signification

    (7) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

  • Note marginale :Enregistrement

    (8) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard de tout bien conformément aux lois de la province où il est situé.

  • Note marginale :Validité

    (9) L’ordonnance de blocage demeure valide jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :

    • a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien en vertu des paragraphes 97(3) ou 98(3) de la présente loi ou des paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel;

    • b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la présente loi ou de l’article 490 du Code criminel.

  • Note marginale :Infraction

    (10) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée conformément au présent article et qui, pendant que celle-ci est valide, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

  •  (1) Sous réserve des articles 94 à 101 de la présente loi, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 91.

  • Note marginale :Engagement

    (2) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 91 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre garantie qu’il établit.

Ordonnances de prise en charge

Note marginale :Ordonnance de prise en charge

  •  (1) Sur demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels non chimiques saisis en vertu de l’article 87 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, ou le juge, à l’égard de biens bloqués au titre de l’article 91, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

    • a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie et de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

    • b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

  • Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Administration

    (3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

    • a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

    • b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

    • c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les immeubles ou biens réels ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8).

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

    (4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :Avis

    (5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (6) L’avis :

    • a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance de destruction

    (7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (8) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un immeuble ou bien réel ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

    • a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

    • c) personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.

  • Note marginale :Précision

    (9) Il est entendu que lorsqu’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de prise en charge est vendu, cette ordonnance s’applique au produit net de la vente de ce bien.

  • Note marginale :Demande de modification des conditions

    (10) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

    (11) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Confiscation

Note marginale :Ordonnance de confiscation

  •  (1) Sous réserve des articles 96 à 98 et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour une infraction désignée ou l’en absout en vertu de l’article 730 du Code criminel et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels non chimiques sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne qu’ils soient confisqués :

    • a) soit au profit de Sa Majesté du chef de la province où les poursuites ont été engagées relativement à l’infraction, si elles l’ont été à la demande de l’administration de cette province et menées par cette dernière ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;

    • b) soit au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Biens liés à d’autres infractions

    (2) Sous réserve des articles 96 à 98, le tribunal peut rendre l’ordonnance de confiscation prévue au paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle la personne a été condamnée ou dont elle a été absoute, s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels non chimiques.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (3) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Appel

    (4) La personne qui a été condamnée pour une infraction désignée ou en a été absoute peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.

Note marginale :Demande de confiscation réelle

  •  (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’une infraction désignée, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2) Sous réserve des articles 96 à 98, le juge saisi de la demande rend une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels non chimiques;

    • b) des poursuites ont été engagées relativement à une infraction désignée ayant trait à ces biens;

    • c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant d’avoir commis l’infraction désignée;

    • b) un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;

    • c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.

    La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.

  • Note marginale :Disposant

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), le juge ordonne la confiscation des biens infractionnels non chimiques :

    • a) soit au profit de Sa Majesté du chef de la province où les poursuites visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande de l’administration de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;

    • b) soit au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (5) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Annulation d’un transfert

 Avant de rendre l’ordonnance de confiscation prévue aux paragraphes 94(1) ou 95(2), le tribunal peut annuler tout transfert d’un bien survenu après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les transferts qui ont été faits pour contrepartie de valeur à une personne agissant de bonne foi.

Note marginale :Avis

  •  (1) Avant de rendre l’ordonnance de confiscation prévue aux paragraphes 94(1) ou 95(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis à quiconque, à son avis, semble avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (2) L’avis :

    • a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

    • c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en application des paragraphes 94(1) ou 95(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée ou qui a obtenu un titre, un droit de propriété ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

Note marginale :Avis

  •  (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à tout individu qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée d’un acte criminel prévu par la présente loi et lié à la confiscation des biens, condamnée pour cet acte criminel ou absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel; il peut aussi entendre un tel individu.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (2) L’avis :

    • a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester;

    • c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.

  • Note marginale :Non-confiscation d’immeubles ou de biens réels

    (3) Sous réserve de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 97(3), le tribunal peut s’abstenir d’ordonner la confiscation de tout ou partie d’immeubles ou de biens réels confiscables au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que l’effet de la confiscation serait démesuré par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel.

  • Note marginale :Facteurs : maison d’habitation

    (4) Dans le cas où les biens confiscables au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3) prend aussi en compte les facteurs suivants :

    • a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou absoute, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation ne soit portée et continue de l’être par la suite;

    • b) le fait que le membre de la famille semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

Note marginale :Demandes des tiers intéressés

  •  (1) Quiconque prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) celle qui a été condamnée pour l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué en application du paragraphe 94(1) ou qui en a été absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel;

    • b) celle qui a été accusée de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué en application du paragraphe 95(2);

    • c) celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) ou b), un titre, un droit de propriété ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.

  • Note marginale :Date de l’audition

    (2) Le juge saisi de la demande fixe la date de l’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Ordonnance protégeant le droit ou l’intérêt du demandeur

    (4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit ou l’intérêt du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit ou de cet intérêt, s’il est convaincu que le demandeur :

    • a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation;

    • b) d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par, selon le cas :

      • (i) la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession,

      • (ii) dans le cas d’un créancier hypothécaire, le débiteur hypothécaire,

      • (iii) dans le cas d’un titulaire d’une charge, le débiteur assujetti à cette charge,

      • (iv) dans le cas d’un titulaire d’une créance prioritaire, le débiteur assujetti à cette créance,

      • (v) dans le cas d’un titulaire d’un privilège, le débiteur assujetti à ce privilège,

      • (vi) dans le cas d’une sûreté sur un bien personnel, le débiteur assujetti à cette sûreté.

  • Note marginale :Appel — paragraphe (4)

    (5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI du Code criminel qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Restitution

    (6) À la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés ou que l’appel interjeté a été tranché, le ministre ordonne :

    • a) soit la restitution au demandeur du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte son droit ou son intérêt;

    • b) soit le paiement au demandeur d’une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt déclarée dans l’ordonnance.

Note marginale :Appel — paragraphe 95(2)

 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 95(2) peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI du Code criminel, auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Suspension d’exécution pendant un appel

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 94(1), 95(2) ou 99(4) est suspendue jusqu’à l’issue :

  • a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée au titre de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.

En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens qu’après le trentième jour suivant la date du prononcé de l’ordonnance rendue au titre de l’une de ces dispositions.

SECTION 2Cannabis et biens chimiques

Note marginale :Restitution

  •  (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière du cannabis ou un bien infractionnel chimique dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale — ou qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance chimique ou toute chose visée aux alinéas b) ou c) de la définition de bien chimique au paragraphe 2(1) dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi — peut restituer le cannabis ou le bien au propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession, lorsqu’il est convaincu :

    • a) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la propriété ou au droit de possession du cannabis ou du bien;

    • b) d’autre part, que la détention du cannabis ou du bien n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Reçu

    (2) Lorsqu’il restitue le cannabis ou le bien, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement obtient un reçu en attestant la restitution.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 87 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’agent de la paix fait rapport de la restitution au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, au juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie a été effectuée sans mandat.

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date à laquelle du cannabis ou un bien chimique a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement et sur préavis donné au procureur général selon les modalités prévues par règlement, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où le cannabis ou le bien est retenu d’en ordonner la restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (2) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que le cannabis ou le bien pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que le cannabis ou le bien soit restitué en tout ou en partie, selon le cas, dès que possible au demandeur.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution ultérieure

    (3) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession, mais que le procureur général indique que le cannabis ou le bien pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que le cannabis ou le bien soit restitué, en tout ou en partie, selon le cas, au demandeur :

    • a) à l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard du cannabis ou du bien;

    • b) dans le cas contraire, à l’issue de la procédure, si le demandeur n’est reconnu coupable d’aucune infraction à l’égard du cannabis ou du bien.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (4) S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que tout ou partie du cannabis ou du bien qui n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisqué au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

  • Note marginale :Paiement compensatoire

    (5) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession, mais qu’il en a été disposé en application de l’article 105, le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle du cannabis ou du bien.

Note marginale :Confiscation : aucune demande

 Si le cannabis ou le bien chimique saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement n’est pas nécessaire, en tout ou en partie, dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qu’aucune demande de restitution n’a été faite à l’égard du cannabis ou du bien dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 103(1), le cannabis ou le bien est, en tout ou en partie, selon le cas, confisqué au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

Note marginale :Disposition expresse

 Si tout ou partie d’un bien chimique ou du cannabis dont l’entreposage ou la manutention présente un risque pour la santé ou la sécurité n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le ministre, un agent de la paix ou une personne visée par règlement peut en disposer conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

Note marginale :Destruction des plantes

 Le ministre peut, sur préavis donné au procureur général, faire détruire les plantes de cannabis qui sont produites en contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Note marginale :Autres cas de disposition

 Sous réserve de l’article 103, s’il est convaincu que le cannabis ou le bien chimique qui fait l’objet d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :

  • a) en ordonne la restitution :

    • (i) au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, légitimement,

    • (ii) à son propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;

  • b) peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — pour qu’il en soit disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre — soit dans le cas où il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit dans le cas où le saisi n’avait pas le droit à sa possession et où son propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession n’est pas connu.

Note marginale :Disposition sur consentement

 Le propriétaire du cannabis ou du bien chimique qui a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement peut, dans la mesure où le cannabis ou le bien n’est pas, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. Le cannabis ou le bien est dès lors, en tout ou en partie, selon le cas, confisqué au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

Note marginale :Rapport de disposition

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui, en application de la présente loi, dispose du cannabis ou d’un bien chimique est tenu, dans les trente jours suivant la disposition, de faire envoyer un rapport au ministre précisant :

    • a) la description du cannabis ou du bien;

    • b) la quantité en cause;

    • c) la manière dont il en est disposé;

    • d) la date de la disposition;

    • e) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;

    • f) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la disposition;

    • g) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la disposition du cannabis ou d’un bien chimique par un agent de la paix s’entend notamment de l’utilisation du cannabis ou du bien à des fins d’enquête ou à des fins de formation.

PARTIE 10Sanctions administratives pécuniaires

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Pouvoirs

 Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.

Violation

Note marginale :Violation

  •  (1) Toute contravention à une disposition de la présente loi — à l’exception des dispositions de la section 1 de la partie 1 — ou de ses règlements ou à un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76, à un arrêté modifié au titre de l’article 79 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 82 constitue une violation pour laquelle l’auteur de celle-ci s’expose à une sanction plafonnée à un million de dollars ou, si la violation est qualifiée, selon le cas, de mineure, de grave ou de très grave en vertu des règlements, à une sanction n’excédant pas le montant maximal fixé par règlement.

  • Note marginale :But de la sanction

    (2) L’infliction de la sanction vise à favoriser le respect de la présente loi.

Ouverture de la procédure

Note marginale :Verbalisation

  •  (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’intéressé;

    • b) les faits reprochés;

    • c) le montant de la sanction à payer;

    • d) le délai et les modalités de paiement.

  • Note marginale :Sommaire des droits

    (2) Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’intéressé prévus au présent article et aux articles 113 à 125, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire.

  • Note marginale :Sanction

    (3) Le montant de la sanction est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

    • a) le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) la nature et la portée de la violation;

    • c) les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;

    • d) les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise;

    • e) tout autre critère prévu par règlement.

Sanctions

Note marginale :Paiement

  •  (1) Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Options

    (2) S’il ne paie pas, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal :

    • a) si le montant à payer est de cinq mille dollars ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition ou de l’arrêté en cause;

    • b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction.

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’omission par l’intéressé de se prévaloir du droit prévu au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Transactions

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  •  (1) Sur demande de l’intéressé, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • Note marginale :Avis d’exécution

    (3) La notification à l’intéressé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’intéressé.

  • Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé aux paragraphes 111(1) et 139(4), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (5) Sur notification de l’avis, l’intéressé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :

    • a) soit qu’il est tenu de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal;

    • b) soit que la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

  • Note marginale :Paiement

    (6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

Note marginale :Refus de transiger

  •  (1) Si le ministre refuse de transiger, l’intéressé est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction infligée initialement.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Contestation devant le ministre

Note marginale :Contestation relative aux faits reprochés

  •  (1) Saisi au titre de l’alinéa 113(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre décide si l’intéressé est responsable. S’il conclut que l’intéressé a commis une violation, mais juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.

  • Note marginale :Effet de la non-responsabilité

    (2) La décision du ministre prise au titre du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

  • Note marginale :Contestation relative au montant de la sanction

    (3) Saisi au titre de l’alinéa 113(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et, si ce n’est pas le cas, y substitue le montant qu’il estime conforme.

  • Note marginale :Notification de la décision

    (4) Le ministre fait notifier à l’intéressé toute décision prise au titre des paragraphes (1) ou (3).

  • Note marginale :Obligation de payer

    (5) L’intéressé est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer la somme prévue dans la décision.

  • Note marginale :Paiement

    (6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

  • Note marginale :Éléments de preuve et arguments écrits

    (7) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il décide si l’intéressé est responsable ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.

Exécution des sanctions

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) le montant de la sanction, à compter de la notification du procès-verbal;

    • b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 114(1), à compter de la conclusion;

    • c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 114(4), à compter de la notification;

    • d) la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des paragraphes 116(1) ou (3), à compter de la notification.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Créance définitive

    (3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 113 à 116.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 117(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  •  (1) L’intéressé ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Note marginale :Charge de la preuve

 En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’intéressé est responsable.

Note marginale :Participants à la violation

 En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Employé ou mandataire

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Autres dispositions

Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation

 Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Prescription

 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Cumul interdit

 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Note marginale :Attestation du ministre

 Tout document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

PARTIE 11Dispositions générales

Communication de renseignements

Note marginale :Renseignements personnels

 S’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut communiquer des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels obtenus sous le régime de la présente loi sans obtenir le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent et sans l’aviser au préalable.

Note marginale :Renseignements commerciaux confidentiels

  •  (1) S’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels obtenus sous le régime de la présente loi et qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser au préalable.

  • Note marginale :Définition de renseignements commerciaux confidentiels

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements commerciaux confidentiels sont des renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :

    • a) qui ne sont pas accessibles au public;

    • b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;

    • c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents.

Analyse

Note marginale :Désignation d’analystes

 Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — à titre d’analyste.

Note marginale :Analyse

  •  (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, établir un certificat ou un rapport faisant état de cette analyse ou de cet examen, ainsi que de ses résultats.

Marques de commerce

Note marginale :Marques de commerce

  •  (1) Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application de la Loi sur les marques de commerce, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

Preuve et procédure

Note marginale :Copies de documents

  •  (1) La copie — censée certifiée par le fonctionnaire qui a la garde du document ou des dossiers en question — de tout document déposé auprès d’un ministère, d’une municipalité ou d’un autre organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale, de même que de toute déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers tenus par l’organisme en question, est admissible en preuve dans les poursuites visées au paragraphe 50(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Authenticité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la signature, même reproduite par procédé mécanique ou électronique, du fonctionnaire fait foi de l’authenticité de la copie sur laquelle elle est apposée.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de rendre admissible en preuve la partie d’un dossier qui s’avère être une pièce établie au cours d’une enquête.

Note marginale :Certificats réglementaires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat ou autre document délivré en application des règlements pris en vertu des alinéas 139(6)c) ou (7)c) est admissible en preuve dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de la validité de sa délivrance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Affidavit ou comparution

    (2) La défense peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger de l’individu qui a délivré le certificat ou autre document :

    • a) soit qu’elle produise un affidavit ou une déclaration solennelle portant sur l’un ou l’autre des éléments dont le certificat ou autre document est censé faire foi aux termes du paragraphe (1);

    • b) soit qu’elle comparaisse devant le tribunal pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la délivrance du certificat ou autre document.

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Le certificat ou le rapport établi par l’analyste au titre du paragraphe 131(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

Note marginale :Preuve de la signification

  •  (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la communication — orale ou écrite — d’un avis ou la signification de tout document peut être prouvée soit par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir effectuée, soit par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

  • Note marginale :Comparution

    (2) Dans le cas d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, le tribunal peut exiger que le signataire comparaisse pour interrogatoire ou contre-interrogatoire relativement à la communication de l’avis ou à la preuve de la signification.

Note marginale :Continuité de la possession

  •  (1) La continuité de la possession d’une pièce présentée comme preuve dans le cadre d’une procédure engagée sous le régime de la présente loi peut être établie par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir eue en sa possession, ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

  • Note marginale :Interrogatoire ou contre-interrogatoire

    (2) Le tribunal peut exiger que le signataire de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse devant lui pour y être interrogé ou contre-interrogé quant à la continuité de la possession de la pièce en question.

Note marginale :Copies des documents

 Les registres, rapports, données électroniques ou autres documents examinés ou saisis sous le régime de la présente loi peuvent être reproduits à la demande du ministre ou de l’agent qui procède à l’examen ou à la saisie. Toute copie censée certifiée par le ministre ou son délégué est admissible en preuve et a, sauf preuve contraire, la force probante d’un original dont l’authenticité aurait été établie selon la procédure habituelle.

Règlements et exemptions

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris les mesures d’exécution et de contrôle d’application, et peut prendre des règlements :

    • a) définissant le « chanvre industriel » pour l’application de la présente loi;

    • b) établissant, en plus de la catégorie du cannabis séché, d’autres catégories de cannabis;

    • c) définissant tout terme nécessaire pour désigner une catégorie ou tout terme utilisé dans la description de cette catégorie;

    • d) concernant l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage, la conservation, la vente, la distribution, la possession, la disposition, notamment par destruction, ou l’obtention de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, ou l’exercice de toute autre activité relativement au cannabis ou à une catégorie de cannabis;

    • e) concernant l’importation, l’exportation, la production, l’essai, la vente, la distribution, la possession, la disposition, notamment par destruction, ou l’obtention de toute substance qui peut être utilisée pour produire du cannabis ou concernant l’exercice de toute autre activité relativement à une telle substance;

    • f) concernant l’emballage, l’étiquetage, la distribution ou la vente d’accessoires;

    • g) concernant la délivrance de licences ou de permis ou d’autres autorisations qui autorisent, selon le cas, l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’expédition, la livraison, le transport, la vente, la possession ou la disposition, notamment par destruction, de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, ainsi que le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou la durée de ces licences, permis ou autorisations ou les conditions dont ils sont assortis;

    • h) établissant des catégories de permis, de licences ou d’autres autorisations qui autorisent toute activité visée à l’alinéa g);

    • i) concernant les compétences requises des individus qui se livrent à la production, à l’essai, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage, à la conservation, à la vente ou à la distribution de cannabis ou d’une catégorie de cannabis ainsi que l’exercice de toute autre activité relative à celui-ci ou à l’une de ces catégories;

    • j) concernant la délivrance, la suspension ou l’annulation des habilitations de sécurité et précisant qui doit en être titulaire;

    • k) concernant, en ce qui a trait au cannabis ou à une catégorie de cannabis, ses caractéristiques, sa composition, sa teneur, sa concentration, sa puissance, l’usage auquel le cannabis ou la catégorie est destiné, ses propriétés sensorielles — notamment son apparence et sa forme —, sa pureté, sa qualité ou n’importe laquelle de ses autres propriétés;

    • k.1) concernant, en ce qui a trait à un accessoire, ses caractéristiques, sa composition, sa conception, sa fabrication, son efficacité, l’usage auquel il est destiné, ses propriétés sensorielles — notamment son apparence et sa forme —, sa pureté, sa qualité ou n’importe laquelle de ses autres propriétés;

    • k.2) concernant les émissions produites par la consommation de cannabis ou par l’utilisation d’un accessoire et définissant « émission » pour l’application des règlements pris en vertu du présent alinéa;

    • l) exigeant de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, de l’emballage ou de l’étiquette du cannabis et qu’elles fournissent ces échantillons au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles leur y donnent accès;

    • m) régissant la manière de prélever, de conserver ou de fournir les échantillons visés à l’alinéa l) ainsi que la manière d’y donner accès;

    • n) concernant la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis ou concernant l’exposition ou la promotion de l’un de leurs éléments de marque;

    • o) concernant les renseignements, notamment sur les effets sur la santé et les risques pour la santé liés à l’usage du cannabis, qui doivent figurer sur l’emballage ou l’étiquette du cannabis ou d’un accessoire ou qui doivent être fournis dans le cadre de la promotion du cannabis ou des accessoires;

    • p) concernant l’exposition du cannabis par les personnes autorisées à vendre du cannabis ou concernant l’exposition d’accessoires par les personnes qui vendent des accessoires;

    • q) concernant les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir toute personne ou catégorie de personnes en rapport avec le cannabis — ou les activités liées au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis ou à l’un de leurs éléments de marque, notamment toute activité de promotion liée à ceux-ci, ainsi que les délais et les modalités concernant la préparation, la conservation ou la fourniture de ces registres, rapports, données électroniques ou autres documents;

    • r) concernant les compétences des analystes ou des inspecteurs ainsi que leurs attributions;

    • s) concernant la rétention, la restitution et la disposition :

      • (i) du cannabis, d’un accessoire ou d’un bien infractionnel saisi, retenu, trouvé ou obtenu de toute autre manière en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law,

      • (ii) de toute substance chimique ou de toute chose visée aux alinéas b) ou c) de la définition de bien chimique, au paragraphe 2(1), saisie, retenue, trouvée ou obtenue de toute autre manière en vertu de la présente loi,

      • (iii) de toute autre chose saisie, retenue, trouvée ou obtenue de toute autre manière en vertu de la présente loi;

    • t) concernant le prélèvement d’échantillons au titre de l’alinéa 86(2)i);

    • u) concernant la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication et la suppression de renseignements;

    • v) concernant les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

    • w) déterminant les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;

    • x) concernant le rappel de cannabis ou de toute catégorie de cannabis;

    • y) régissant la révision des arrêtés au titre de l’article 79;

    • z) soustrayant, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis ou tout accessoire ou toute catégorie d’accessoires à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

    • z.1) prévoyant les termes, expressions, logos, symboles ou illustrations pour l’application des articles 19 et 28;

    • z.2) concernant, pour l’application de l’article 24, la fourniture de toute chose ou de tout service;

    • z.3) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

    • z.4) fixant le montant maximal des sanctions pour les violations mineures, graves ou très graves;

    • z.5) prévoyant les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — des montants des sanctions pour violation, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;

    • z.6) désignant les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, à l’exception des dispositions de la section 1 de la partie 1, pour l’application de l’alinéa 51(2)i) et fixant le montant — notamment par barème — de l’amende applicable à chacune de ces dispositions;

    • z.7) prenant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Alinéa (1)e)

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre des règlements en vertu de l’alinéa (1)e) à l’égard d’une substance que s’il estime que le contrôle de cette substance est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Alinéa (1)g)

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)g) peuvent viser les permis, licences ou autres autorisations d’une façon générale ou viser toute catégorie en particulier et peuvent, en outre, préciser les renseignements financiers à fournir dans le cadre d’une demande de licence ou de permis.

  • Note marginale :Alinéa (1)z.4)

    (4) Le plafond de la sanction qui peut être fixé en vertu de règlements pris en vertu de l’alinéa (1)z.4) pour une violation est d’un million de dollars.

  • Note marginale :Règlements — contraventions

    (5) Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant la forme du formulaire de contravention et des formules à utiliser pour l’application de l’article 51 ainsi que les modalités de remise ou d’envoi de la partie sommation du formulaire de contravention pour l’application de l’alinéa 51(1)c).

  • Note marginale :Règlements : activités policières

    (6) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées en vertu de la présente loi par les policiers militaires, les membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :

    • a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

      • (i) ce ministre, ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province, à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

      • (ii) le ministre de la Défense nationale à désigner des policiers militaires;

    • b) soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire désigné ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements;

    • c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les modalités relatives à ceux-ci — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —, à délivrer à un policier militaire désigné ou à un membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

    • d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition du cannabis;

    • e) régir les registres, les rapports, les données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir, en rapport avec le cannabis, toute personne ou catégorie de personnes;

    • f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.

  • Note marginale :Règlements pris en vertu d’autres lois : activités policières

    (7) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées en vertu de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des policiers militaires, des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction prévue à la section 1 de la partie 1 ou à l’article 44 en ce qui a trait à une contravention à une disposition des règlements, et notamment :

    • a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

      • (i) ce ministre, ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province, à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

      • (ii) le ministre de la Défense nationale à désigner des policiers militaires;

    • b) soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire désigné ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements;

    • c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les modalités relatives à ceux-ci — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —, à délivrer à un policier militaire désigné ou à un membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements;

    • d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition du cannabis;

    • e) régir les registres, les rapports, les données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir, en rapport avec du cannabis, toute personne ou catégorie de personnes;

    • f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée

    (8) La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par les alinéas (1)d) à g), j) à l), o), q) et z).

Note marginale :Exemption par le ministre — personne

  •  (1) S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute personne, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis en rapport avec une personne à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou suspendre son application en tout ou en partie.

  • Note marginale :Exemption par le ministre — catégories de personnes

    (2) S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute catégorie de personnes, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis en rapport avec une catégorie de personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Suspension

    (2.1) Le ministre peut, par arrêté, suspendre l’application, en tout ou en partie, d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 L’arrêté pris en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Prix

Note marginale :Prix

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer le prix à payer, relativement au cannabis :

    • a) pour la fourniture d’un service ou l’utilisation d’une installation sous le régime de la présente loi;

    • b) à l’égard de la fourniture de procédés réglementaires ou de l’attribution d’approbations, d’autorisations ou d’exemptions sous le régime de la présente loi;

    • c) à l’égard de la fourniture de produits ou de l’attribution de droits ou d’avantages sous le régime de la présente loi, notamment ceux fournis relativement au système de suivi du cannabis établi en vertu de l’article 81.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le prix fixé en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture du service ou l’utilisation de l’installation.

  • Note marginale :Plafonnement de l’ensemble des prix

    (3) Les prix fixés en vertu de l’alinéa (1)b) ne peuvent, dans l’ensemble, excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de la fourniture des procédés réglementaires ou de l’attribution des approbations, des autorisations ou des exemptions.

Note marginale :Consultation

 Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 142(1), le ministre consulte les personnes qu’il estime intéressées en l’occurrence.

Note marginale :Remise

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des prix fixés en vertu du paragraphe 142(1) ou des intérêts exigibles.

  • Note marginale :Remise conditionnelle

    (2) Les remises visées au paragraphe (1) peuvent être conditionnelles.

  • Note marginale :Inexécution d’une condition

    (3) En cas d’inexécution d’une condition de la remise, cette remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.

Note marginale :Non-paiement du prix

 Dans le cas où une personne omet de payer en vertu du paragraphe 142(1) le ministre peut, par avis écrit et pour le délai qu’il précise, retirer ou ne pas fournir un service, ne pas permettre l’utilisation d’une installation, ne pas fournir ou suspendre un procédé réglementaire, retirer ou ne pas attribuer une approbation, une autorisation ou une exemption, retirer ou ne pas fournir un produit ou retirer ou ne pas attribuer un droit ou un avantage.

Note marginale :Rajustement

  •  (1) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe 142(1) peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d’application.

  • Note marginale :Avis de rajustement

    (2) L’entrée en vigueur du prix rajusté est subordonnée à la publication par le ministre dans la Gazette du Canada, préalablement à la période d’application prévue dans l’arrêté en cause, d’un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement.

Note marginale :Loi sur les frais de service

 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux prix fixés en vertu du paragraphe 142(1).

  • 2018, ch. 16, art. 147 et 192

Frais

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment :

    • a) l’inspection d’un lieu ou l’analyse, l’examen, l’entreposage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation ou la disposition — notamment par destruction — de toute chose ou encore leur restitution;

    • b) les mesures prises ou les rappels faits en vertu de l’article 77.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut faire l’objet d’une poursuite en vertu du paragraphe 148(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Assistance technique

Note marginale :Conseils d’experts

 Le ministre peut retenir les services d’experts ou de spécialistes pour le conseiller relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Modification des annexes

Note marginale :Annexes 1 et 2

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 par adjonction ou par suppression de tout ou partie d’un article.

  • Note marginale :Annexe 3

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction ou par suppression du nom d’une catégorie de cannabis dans la colonne 1 ou d’une quantité équivalente à un gramme de cannabis séché dans la colonne 2 à l’égard de toute substance figurant dans la colonne 1.

  • Note marginale :Annexe 4

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 4 par adjonction ou par suppression du nom d’une catégorie de cannabis.

  • Note marginale :Annexe 5

    (4) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe 5 par adjonction ou par suppression du nom d’une substance dans la colonne 1 ou du nom de toute catégorie de cannabis dans la colonne 2 à l’égard de toute substance figurant dans la colonne 1.

Examen et rapport

Note marginale :Examen de la loi

  •  (1) Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen, et que cet examen considère les répercussions de la présente loi sur la santé publique, notamment sur la santé et les habitudes de consommation des jeunes à l’égard de l’usage de cannabis, celles du cannabis sur les Autochtones et sur les collectivités autochtones et celles de la culture de plantes de cannabis dans une maison d’habitation.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Au plus tard dix-huit mois après le début de l’examen, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur celui-ci, lequel rapport comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

PARTIE 12Dispositions transitoires, modifications connexes et corrélatives et dispositions de coordination

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de date de référence

 Pour l’application des articles 154 à 160, la date de référence est la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1).

Note marginale :Maintien des décisions du ministre

 Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute décision prise par le ministre sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement au cannabis est réputée être une décision prise par le ministre sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Inspecteurs

 Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout individu qui est un inspecteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances immédiatement avant la date de référence est réputé être un individu désigné en vertu de l’article 84 de la présente loi.

Note marginale :Analystes

 Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout individu qui est un analyste au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances immédiatement avant la date de référence est réputé être un individu désigné en vertu de l’article 130 de la présente loi.

Note marginale :Exemptions — Loi réglementant certaines drogues et autres substances

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux exemptions accordées en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui sont valides immédiatement avant la date de référence :

    • a) si l’exemption s’applique à une personne et seulement relativement au cannabis, elle est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 140(1) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;

    • b) si l’exemption s’applique à une catégorie de personnes et seulement relativement au cannabis, elle est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 140(2) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;

    • c) si l’exemption s’applique à une personne et, directement ou indirectement, au cannabis et à toute substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été accordée en vertu du paragraphe 140(1) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;

    • d) si l’exemption s’applique à une catégorie de personnes et, directement ou indirectement, au cannabis et à toute substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été accordée en vertu du paragraphe 140(2) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

  • Note marginale :Présomption — dispositions de la loi

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), le renvoi à une disposition de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances figurant dans la colonne 1 de l’annexe 6 dans une exemption dont la validité est maintenue est réputé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi figurant dans la colonne 2.

  • Note marginale :Présomption — dispositions des règlements

    (3) Le renvoi à une disposition d’un règlement pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances dans une exemption dont la validité est maintenue est réputé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de cette loi qui est précisée en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (3), prendre des règlements précisant celles des dispositions de la présente loi ou de ses règlements équivalant aux dispositions des règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances visées dans les exemptions dont la validité est maintenue.

Note marginale :Registres, rapports, etc.

 Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les registres, les rapports, les données électroniques ou les autres documents directement ou indirectement liés au cannabis qui sont conservés par une personne immédiatement avant la date de référence en vertu des règlements pris sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont réputés être des registres, des rapports, des données électroniques ou d’autres documents à conserver selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 139(1)q) de la présente loi.

Note marginale :Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales — licence délivrée en vertu de l’article 35

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence délivrée en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être une licence délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

  • Note marginale :Permis d’importation délivré en vertu de l’article 95

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout permis délivré en vertu de l’article 95 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputé être un permis délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue, ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

  • Note marginale :Permis d’exportation délivré en vertu de l’article 103

    (3) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout permis délivré en vertu de l’article 103 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputé être un permis délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue, ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

  • Note marginale :Conditions réglementaires

    (4) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence ou tout permis qui demeure en valide en vertu de l’un des paragraphes (1) à (3) est assujetti aux conditions prévues dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 139(1)g).

  • Note marginale :Personne inscrite

    (5) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) entrent en vigueur à la date de référence et mentionnent une personne inscrite, tout individu qui est une personne inscrite au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales immédiatement avant cette date :

    • a) continue d’être une personne inscrite jusqu’à la date d’expiration de son inscription, sauf si l’inscription est annulée avant cette date;

    • b) est assujettie à ces règlements pris en vertu du paragraphe 139(1).

  • Note marginale :Personne désignée

    (6) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) entrent en vigueur à la date de référence et mentionnent une personne désignée et une personne inscrite, tout individu qui est une personne désignée au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales immédiatement avant cette date :

    • a) continue d’être une personne désignée relativement à un individu qui est une personne inscrite, et ce, jusqu’à l’expiration ou l’annulation de l’inscription de cette personne inscrite ou jusqu’à ce que l’inscription de cette personne inscrite soit modifiée ou renouvelée et qu’un autre individu devienne la personne désignée relativement à cette personne inscrite;

    • b) est assujettie à ces règlements pris en vertu du paragraphe 139(1).

  • Note marginale :Client

    (7) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) qui entrent en vigueur à la date de référence mentionnent un client, tout individu qui, immédiatement avant la date de référence, est un client au sens du paragraphe 17(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales d’un titulaire d’une licence dont la validité est maintenue en vertu du paragraphe (1) continue d’être le client de ce titulaire et est assujetti aux règlements pris en vertu du paragraphe 139(1).

  • Note marginale :Habilitation de sécurité

    (8) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute habilitation de sécurité accordée en vertu de l’article 112 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est en vigueur immédiatement avant la date de référence est réputée être une habilitation de sécurité accordée en vertu de l’article 67 de la présente loi et demeure valide, sauf en cas d’annulation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue.

  • Note marginale :Demandes — licence ou permis

    (9) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande visant la délivrance d’une licence au titre de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou d’un permis au titre des articles 95 ou 103 de ce règlement à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise est réputée être une demande, selon le cas, de licence ou de permis visée à l’article 62 de la présente loi.

  • Note marginale :Demandes — habilitation de sécurité

    (10) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande visant la délivrance d’une habilitation de sécurité en application de l’article 110 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise est réputée être une demande d’habilitation de sécurité visée à l’article 67 de la présente loi.

  • Note marginale :Autres demandes

    (11) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande d’inscription à titre de personne inscrite au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et toute demande d’autorisation de produire du cannabis en tant que personne désignée au sens de ce paragraphe 1(1) de ce règlement et à l’égard desquelles, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise, sont réputées, si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) qui entrent en vigueur à la date de référence prévoient de telles demandes, être, respectivement, une demande d’inscription à titre de personne inscrite ou une demande d’autorisation à produire du cannabis en tant que personne désignée.

Note marginale :Règlement sur les stupéfiants — licences

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux licences délivrées en vertu de l’article 9.2 du Règlement sur les stupéfiants qui sont valides immédiatement avant la date de référence :

    • a) si la licence s’applique seulement au cannabis, elle est réputée avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;

    • b) si la licence s’applique, directement ou indirectement, au cannabis et à tout stupéfiant au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

  • Note marginale :Permis

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux permis délivrées en vertu de l’article 10 du Règlement sur les stupéfiants qui sont en cours de validité immédiatement avant la date de référence :

    • a) si le permis s’applique seulement au cannabis, il est réputé avoir été délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;

    • b) si le permis s’applique, directement ou indirectement, au cannabis et à tout stupéfiant au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants, il est réputé, en ce qui a trait au cannabis, avoir été délivré en vertu l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

  • Note marginale :Conditions réglementaires

    (3) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence ou tout permis qui demeure en vigueur en vertu du paragraphe (1) ou (2) est assujetti aux conditions prévues dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 139(1)g).

  • Note marginale :Licences — article 67

    (4) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux licences délivrées en vertu de l’article 67 du Règlement sur les stupéfiants qui sont en vigueur immédiatement avant la date de référence :

    • a) si la licence s’applique seulement au cannabis, elle est réputée avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;

    • b) si la licence s’applique, directement ou indirectement, au cannabis et au pavot à opium, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

  • Note marginale :Demandes

    (5) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent à toute demande visant la délivrance d’une licence en vertu des articles 9.2 ou 67 du Règlement sur les stupéfiants ou d’un permis en vertu de l’article 10 de ce règlement à l’égard de laquelle, avant la date de référence, aucune décision finale n’a été prise :

    • a) si la demande est seulement relative au cannabis, elle est réputée être une demande visée à l’article 62 de la présente loi;

    • b) si la demande est relative, directement ou indirectement, au cannabis et à tout stupéfiant au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, être une demande visée à l’article 62 de la présente loi.

  • Note marginale :Numéros d’enregistrement pour des nécessaires d’essai

    (6) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) qui entrent en vigueur à la date de référence prévoient l’émission de numéros d’enregistrement pour des nécessaires d’essai contenant du cannabis :

    • a) chaque numéro d’enregistrement qui s’applique à un tel nécessaire d’essai et qui est émis en vertu de l’article 6 du Règlement sur les stupéfiants avant la date de référence est réputé être un numéro d’enregistrement émis en vertu des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) jusqu’à l’annulation de ce numéro d’enregistrement;

    • b) toute demande d’émission de numéros d’enregistrement pour des nécessaires d’essai contenant du cannabis en vertu de l’article 6 du Règlement sur les stupéfiants à l’égard de laquelle il n’y a pas eu de décision finale avant la date de référence est réputée être une demande pour un numéro d’enregistrement.

Note marginale :Règlement sur le chanvre industriel — licence ou autorisation

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence ou autorisation délivrée en vertu de l’article 9 du Règlement sur le chanvre industriel qui, immédiatement avant la date de référence est en cours de validité, est réputée être une licence délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

  • Note marginale :Permis d’importation et d’exportation

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout permis délivré en vertu des articles 22 ou 27 du Règlement sur le chanvre industriel qui, immédiatement avant la date de référence, est en cours de validité, est réputé être un permis délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

  • Note marginale :Conditions réglementaires

    (3) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence, permis ou autorisation qui demeure en vigueur en vertu du paragraphe (1) ou (2) est assujetti aux conditions prévues dans les réglements pris en vertu de l’alinéa 139(1)g).

  • Note marginale :Demandes

    (4) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande visant la délivrance d’une licence ou d’une autorisation en vertu de l’article 9 du Règlement sur le chanvre industriel ou d’un permis en vertu des articles 22 ou 27 de ce règlement et à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise, est réputée être une demande, selon le cas, de licence ou de permis visée à l’article 62 de la présente loi.

  • Note marginale :Cultivar approuvé

    (5) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) entrent en vigueur à la date de référence et mentionnent un cultivar approuvé, toute variété de chanvre industriel, au sens de l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel, qui est désignée comme étant un cultivar approuvé pour une région donnée en vertu du paragraphe 39(1) du Règlement sur le chanvre industriel immédiatement avant cette date est réputée être un cultivar approuvé pour une région donnée en vertu du règlement pris en vertu du paragraphe 139(1).

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    cannabis

    cannabisMarihuana séchée, marihuana fraîche ou huile de chanvre indien au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou des plants ou des graines de marihuana au sens de ce règlement. (cannabis)

    fournir

    fournir S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (provide)

    producteur autorisé

    producteur autoriséProducteur autorisé au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui détient une licence qui n’a pas été suspendue au titre de l’article 43 de ce règlement. (licensed producer)

    vente

    vente S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (sell)

  • Note marginale :Producteur autorisé

    (2) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), tout producteur autorisé peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, vendre, fournir, expédier ou livrer du cannabis à toute personne qui est le titulaire d’une autorisation au titre du paragraphe (5), à le transporter dans le but de le vendre, de le fournir, de l’expédier ou de le livrer à cette personne ou offrir d’exercer l’une de ces activités.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le producteur autorisé peut exercer une activité visée au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) l’activité est exercée à l’égard de la marihuana, l’huile de chanvre indien, des plants ou des graines qui sont visés par la licence qui lui a été délivrée au titre de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et qui sont du cannabis;

    • b) l’exercice de l’activité est autorisé au titre de sa licence.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), les alinéas 18(1)b) et 19(1)b) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ne s’appliquent pas au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Autorisation provinciale

    (5) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), toute personne peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et sous réserve du paragraphe (6), posséder, vendre, fournir, expédier, livrer ou transporter du cannabis — ou offrir d’exercer l’une de ces activités — si une province lui en donne l’autorisation.

  • Note marginale :Conditions

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique que si la personne respecte les conditions suivantes :

    • a) elle limite sa possession ou sa vente de cannabis à celui qui lui a été vendu ou fourni par un producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2) ou par une personne autorisée, en vertu du paragraphe (5), à vendre, à fournir, à expédier, à livrer ou à transporter du cannabis;

    • b) elle limite sa vente, sa fourniture, son expédition ou sa livraison de cannabis — et son transport de cannabis dans le but de le vendre, de le fournir, de l’expédier ou de le livrer — aux personnes suivantes :

      • (i) toute personne qui est le titulaire d’une autorisation au titre du paragraphe (5),

      • (ii) tout producteur autorisé qui procède à des essais sur ce cannabis ou tout distributeur autorisé au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants qui est titulaire d’une licence visant le cannabis et qui procède à de tels essais;

    • c) elle conserve la documentation pertinente en ce qui a trait aux activités liées au cannabis en sa possession à des fins commerciales;

    • d) elle prend des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en sa possession à des fins commerciales soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.

  • Note marginale :Non-application

    (7) Le paragraphe 8(1) du Règlement sur les stupéfiants ne s’applique pas :

    • a) au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2) en ce qui a trait à sa production, à sa fabrication ou à son assemblage de cannabis;

    • b) au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2) et à la personne autorisée à vendre ou à fournir du cannabis au titre du paragraphe (5) en ce qui a trait à leur vente, à leur fourniture, à leur transport, à leur expédition ou à leur livraison de cannabis.

  • Note marginale :Employés ou mandataires

    (8) Tout employé ou mandataire d’une personne autorisée à exercer ou à offrir d’exercer toute activité au titre du présent article peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, exercer ou offrir d’exercer toute activité que son employeur ou mandant peut exercer ou offrir d’exercer, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat et qu’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur ou de son mandant.

  • Note marginale :Contrats

    (9) Toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à exercer ou à offrir d’exercer toute activité au titre du présent article — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, exercer ou offrir d’exercer toute activité que la personne autorisée peut exercer ou offrir d’exercer, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et qu’elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée.

  • Note marginale :Précision

    (10) Il est entendu que le présent article n’autorise pas la vente au détail du cannabis.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de toute disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

Modifications connexes

Loi sur la santé des non-fumeurs

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 16, art. 189]

Modifications corrélatives

Loi sur le casier judiciaire

 [Modification]

Loi sur l’identification des criminels

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la défense nationale

 [Modification]

Loi sur les douanes

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

 [Modifications]

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

 [Modification]

Loi sur l’administration des biens saisis

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les armes à feu

 [Modification]

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 [Modification]

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

 [Modification]

Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)

 [Modification]

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

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Charte canadienne des droits des victimes

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Dispositions de coordination

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PARTIE 12.1Loi sur le cannabis

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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PARTIE 13Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Modification de la loi

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Dispositions de coordination

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PARTIE 14Code criminel

Modification de la loi

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Disposition de coordination

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PARTIE 15Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, sauf les articles 160.1, 161, 188 à 193, 194, 199 à 202, 206 et 225 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • (2) Si l’article 193.1 n’est pas entré en vigueur par décret avant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 33, il entre en vigueur à la date de ce premier anniversaire.

ANNEXE 1(paragraphes 2(1) et 151(1))

  • 1 
    toute partie d’une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque, à l’exception des parties visées à l’annexe 2
  • 2 
    toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute partie d’une telle plante
  • 3 
    une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue

ANNEXE 2(paragraphes 2(1) et 151(1) et annexe 1)

  • 1 
    une graine stérile d’une plante de cannabis
  • 2 
    une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d’une telle plante
  • 3 
    des fibres obtenues d’une tige visée par l’article 2
  • 4 
    une racine ou toute partie de la racine d’une telle plante

ANNEXE 3(paragraphe 2(4), alinéas 8(1)a) et c), sous-alinéas 9(1)a)i) et b)i), alinéas 51(2)a) et c) à f) et paragraphe 151(2))

Quantités équivalentes

Colonne 1Colonne 2
ArticleCatégorie de cannabisQuantité équivalente à un gramme de cannabis séché
1cannabis séché1 g
2cannabis frais5 g
3solides qui contiennent du cannabis15 g
4substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis70 g
5cannabis sous forme d’un concentré solide0,25 g
6cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas un solide0,25 g
7graines provenant d’une plante de cannabis1 graine

ANNEXE 4(article 33 et paragraphe 151(3))

Catégories de cannabis qu’une personne autorisée peut vendre

ArticleCatégorie de cannabis
1cannabis séché
2huile de cannabis
3cannabis frais
4plantes de cannabis
5graines provenant d’une plante de cannabis

ANNEXE 5(article 34 et paragraphe 151(4))

Substances interdites

Colonne 1Colonne 2
ArticleSubstanceCatégorie de cannabis
1nicotine
2caféine
3alcool éthylique

ANNEXE 6(paragraphe 156(2))

Exemptions

Colonne 1Colonne 2
ArticleLoi réglementant certaines drogues et autres substancesDispositions de la présente loi
1paragraphe 4(1)paragraphe 8(1)
2paragraphe 5(1)paragraphes 9(1) et 10(1)
3paragraphe 5(2)paragraphes 9(2) et 10(2)
4paragraphe 6(1)paragraphe 11(1)
5paragraphe 6(2)paragraphe 11(2)
6paragraphe 7(1)paragraphe 12(1)
7paragraphe 7.1(1)paragraphe 13(1)

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