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Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)

Version de l'article 3 du 2003-07-02 au 2005-04-03 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

demandeur

applicant

demandeur Personne morale, organisation ou fiducie qui demande au ministre du Revenu national le statut d’organisme de bienfaisance enregistré. (applicant)

juge

judge

juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef. (judge)

ministre

Minister

ministre Le solliciteur général du Canada. (Minister)

organisme de bienfaisance enregistré

registered charity

organisme de bienfaisance enregistré S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered charity)

renseignements

information

renseignements Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou d’un de leurs organismes. (information)

  • 2001, ch. 41, art. 113 « 3 », 125 et 142

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