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Version du document du 2017-07-01 au 2020-07-26 :

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

L.C. 1992, ch. 48, ann.

Sanctionnée 1993-01-01

Loi portant versement d’allocations spéciales d’entretien pour certains enfants

[Édictée en tant qu’annexe de 1992, ch. 48, en vigueur le 1er janvier 1993.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les allocations spéciales pour enfants.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

allocation spéciale

allocation spéciale Prestation prévue à l’article 3. (special allowance)

enfant

enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans et résidant habituellement au Canada. (child)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

  • 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 2)
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 1998, ch. 19, art. 257

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 50]

Allocations spéciales

Note marginale :Versement mensuel

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sont versées, sur le Trésor, des allocations spéciales mensuelles dont le montant est fixé en application de l’article 8 pour chaque enfant :

    • a) qui, résidant pendant un mois donné dans un établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, est à la charge :

      • (i) soit d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial,

      • (ii) soit d’un organisme chargé par une province — y compris une régie constituée en vertu des lois d’une province — d’appliquer la législation provinciale visant la protection et le soin des enfants, ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation;

    • b) qui est à la charge d’un établissement autorisé par permis ou autrement, aux termes de la législation provinciale, à assurer la garde ou le soin d’enfants.

  • Note marginale :Finalité

    (2) L’allocation spéciale est affectée exclusivement au soin, à la subsistance, à l’éducation, à la formation ou au perfectionnement de l’enfant y ouvrant droit.

  • 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 3)
  • 2004, ch. 26, art. 17
  • 2011, ch. 24, art. 150

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 51]

Note marginale :Demande d’allocation spéciale

  •  (1) Le versement mensuel de l’allocation spéciale est subordonné aux conditions suivantes :

    • a) le ministère, l’organisme ou l’établissement visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant a présenté la demande réglementaire prévue à cet effet;

    • b) le service de l’allocation spéciale a été approuvé en application de la présente loi.

  • Note marginale :Début des versements

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le service de l’allocation spéciale, une fois approuvé, commence le mois suivant celui de la réception de la demande; s’il y a eu retard dans la réception de la demande, il y a rétroactivité dans les versements jusqu’au mois, inclusivement, ouvrant droit à l’allocation spéciale sans qu’il soit permis toutefois de remonter plus haut que le onzième mois précédant le mois de réception de la demande ou que le mois de janvier 1993 si ce onzième mois lui est antérieur.

  • Note marginale :Réserve

    (3) L’allocation spéciale n’est versée ni pour le mois au cours duquel l’enfant commence à être à la charge du ministère, de l’organisme ou de l’établissement, selon le cas, ni pour celui au cours duquel il naît ou commence à résider au Canada.

  • Note marginale :Dernier versement

    (4) Le service de l’allocation spéciale prend fin avec le versement correspondant au mois au cours duquel l’enfant qui y ouvre droit, selon le cas :

    • a) cesse d’être à la charge du ministère, de l’organisme ou de l’établissement;

    • b) cesse de résider au Canada;

    • c) meurt;

    • d) atteint l’âge de dix-huit ans.

  • 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 4)
  • 2006, ch. 4, art. 171
  • 2015, ch. 36, art. 39

Note marginale :Nature de l’allocataire

 L’allocation spéciale est versée, selon les modalités et aux intervalles fixés par le ministre, au ministère, à l’organisme ou à l’établissement qui a la charge de l’enfant y ouvrant droit ou, dans les circonstances déterminées par règlement, au parent nourricier.

Note marginale :Obligation de l’allocataire

 Lorsque l’allocation spéciale cesse d’être due pour l’un des motifs prévus aux alinéas 4(4)a) à c), le premier dirigeant du ministère, de l’organisme ou de l’établissement qui avait la charge de l’enfant en avise dès que possible le ministre selon les modalités réglementaires.

Protection de l’allocation spéciale

Note marginale :Incessibilité

 L’allocation spéciale est soustraite à toute imposition fédérale; elle est incessible, insaisissable et ne peut être grevée ni donnée en sûreté; il est également interdit d’en disposer d’avance. Son versement est subordonné à ces conditions.

Montant de l’allocation spéciale

Note marginale :Calcul du montant

  •  (1) Le montant mensuel de l’allocation spéciale correspond au douzième de la somme des montants suivants :

    • a) si l’enfant n’a pas atteint six ans au début du mois, le montant applicable exprimé en dollars à l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) si l’enfant est âgé de six ans ou plus au début du mois, le montant exprimé en dollars à l’alinéa b) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi;

    • c) si un montant est déductible pour l’enfant en application de l’article 118.3 de cette loi pour l’année d’imposition qui comprend le mois, le montant exprimé en dollars à l’élément N de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi.

  • Note marginale :Arrondissement des montants

    (2) Dans les calculs visés au paragraphe (1), les résultats qui sont formés d’une fraction d’un cent sont arrondis à l’unité la plus proche ou, s’ils sont formés d’un demi-cent, à l’unité supérieure.

  • 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 8)
  • 1998, ch. 21, art. 98
  • 2003, ch. 15, art. 90
  • 2016, ch. 7, art. 52

Recouvrement de l’allocation spéciale

Note marginale :Obligation de restitution

  •  (1) Tout montant d’une allocation spéciale versé indûment ou en excédent doit être restitué dès que possible, par remboursement ou retour du chèque, selon le cas.

  • Note marginale :Recouvrement du trop-payé

    (2) Les montants versés indûment ou en excédent constituent des créances de sa Majesté.

  • Note marginale :Recouvrement par déduction

    (3) Les montants versés indûment ou en excédent à un ministère, un organisme ou un établissement peuvent, selon les modalités réglementaires, être déduits des allocations spéciales qui leur sont ultérieurement dues.

Renseignements personnels

Note marginale :Protection

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article ou de l’article 11, sont protégés tous les renseignements recueillis par le ministre sur une personne dans le cadre de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de la mise en oeuvre des accords conclus en vertu de l’article 11; nul ne peut sciemment permettre l’accès à ces renseignements à quiconque n’y est pas habilité.

  • Note marginale :Communication

    (2) Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11 peuvent être communiqués à toute personne à condition qu’il soit raisonnable de considérer qu’ils sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou de la Loi canadienne sur l’épargne-études, ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études.

  • Note marginale :Exception pour les parlementaires fédéraux

    (2.1) Dans les cas où une personne demande à un parlementaire fédéral des renseignements qui la concernent obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, il est loisible de permettre au parlementaire d’avoir accès aux renseignements concernant l’auteur de la demande.

  • Note marginale :Témoignage et production de documents

    (3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé des agents de Sa Majesté de déposer en justice ni de produire des éléments de preuve au sujet de renseignements protégés au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Cas de non-application

    (4) Les paragraphes (1) et (3) ne peuvent être invoqués :

    • a) dans les procédures liées à l’application de la présente loi;

    • b) dans les poursuites, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation en vertu d’une loi fédérale, si la communication de renseignements est exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal.

  • Note marginale :Infraction

    (5) Commet une infraction sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient sciemment au présent article en communiquant ou laissant communiquer des renseignements protégés ou en permettant soit l’accès aux déclarations ou autres documents contenant ces renseignements, soit leur examen.

  • 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 10)
  • 1995, ch. 33, art. 47
  • 1996, ch. 11, art. 50, 97 et 101, ch. 16, art. 61
  • 1998, ch. 19, art. 258
  • 2004, ch. 26, art. 18
  • 2007, ch. 35, art. 137

Note marginale :Accords d’échange de renseignements avec les provinces

 Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province en vue de recueillir des renseignements liés à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements et de fournir à celui-ci, aux conditions réglementaires, des renseignements recueillis par lui ou pour son compte dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’il est convaincu que ces renseignements seront utilisés pour l’application des programmes sociaux, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province.

  • 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 11)
  • 1996, ch. 11, art. 97
  • 1998, ch. 19, art. 259

Commissaire aux serments

Note marginale :Commissaire aux serments

  •  (1) Avec l’autorisation du ministre, tout agent de Sa Majesté peut, dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de toute autre loi fédérale ou provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • Note marginale :Prestation de serments

    (2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.

  • 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 12)
  • 1995, ch. 33, art. 48
  • 2003, ch. 22, art. 148

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir la suspension du service des allocations spéciales pendant que se déroule toute enquête sur l’admissibilité d’un demandeur à les recevoir et préciser les circonstances justifiant la reprise du service;

  • b) fixer les modalités de présentation des demandes d’allocations spéciales et des avis prévus par la présente loi, et préciser les renseignements et justificatifs à fournir à cet égard ainsi que la procédure à suivre pour l’examen et l’approbation des demandes;

  • c) spécifier les cas où, dans le cadre de la présente loi, un enfant doit être considéré comme étant à la charge d’un ministère, d’un organisme ou d’un établissement;

  • d) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.


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