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Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Version de l'article 4 du 2015-07-01 au 2022-06-22 :


Note marginale :Demande d’allocation spéciale

  •  (1) Le versement mensuel de l’allocation spéciale est subordonné aux conditions suivantes :

    • a) le ministère, l’organisme ou l’établissement visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant a présenté la demande réglementaire prévue à cet effet;

    • b) le service de l’allocation spéciale a été approuvé en application de la présente loi.

  • Note marginale :Début des versements

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le service de l’allocation spéciale, une fois approuvé, commence le mois suivant celui de la réception de la demande; s’il y a eu retard dans la réception de la demande, il y a rétroactivité dans les versements jusqu’au mois, inclusivement, ouvrant droit à l’allocation spéciale sans qu’il soit permis toutefois de remonter plus haut que le onzième mois précédant le mois de réception de la demande ou que le mois de janvier 1993 si ce onzième mois lui est antérieur.

  • Note marginale :Réserve

    (3) L’allocation spéciale n’est versée ni pour le mois au cours duquel l’enfant commence à être à la charge du ministère, de l’organisme ou de l’établissement, selon le cas, ni pour celui au cours duquel il naît ou commence à résider au Canada.

  • Note marginale :Dernier versement

    (4) Le service de l’allocation spéciale prend fin avec le versement correspondant au mois au cours duquel l’enfant qui y ouvre droit, selon le cas :

    • a) cesse d’être à la charge du ministère, de l’organisme ou de l’établissement;

    • b) cesse de résider au Canada;

    • c) meurt;

    • d) atteint l’âge de dix-huit ans.

  • 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 4)
  • 2006, ch. 4, art. 171
  • 2015, ch. 36, art. 39

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