Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)
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Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2023, ch. 26, art. 300
300 La Loi sur la citoyenneté est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Renseignements biométriques
Renseignements biométriques — collecte, utilisation, etc.
2.1 Aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut recueillir, utiliser, vérifier, conserver et communiquer des renseignements biométriques conformément aux règlements.
Fourniture de renseignements biométriques
2.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’auteur de toute demande présentée au titre de la présente loi doit fournir les renseignements biométriques précisés par règlement et à cette fin suivre la procédure réglementaire de collecte et de vérification de renseignements biométriques.
Circonstances exceptionnelles
(2) Le ministre peut, de sa propre initiative, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, décider que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une catégorie de personnes et préciser pour ces personnes les renseignements biométriques à fournir ainsi que la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques à suivre.
— 2023, ch. 26, par. 302(1) et (2)
302 (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa b), de ce qui suit :
a) régir l’application de l’article 2.2, notamment en ce qui touche :
(i) les restrictions applicables quant aux personnes et aux demandes visées à cet article,
(ii) les renseignements biométriques à fournir,
(iii) les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de fournir certains renseignements biométriques,
(iv) les circonstances dans lesquelles une personne est soustraite à l’application de cet article;
(2) L’alinéa 27(1)k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k.1) prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation, la vérification, la communication et la destruction de renseignements pour l’application de la présente loi;
— 2023, ch. 26, art. 303
303 L’article 27.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) régir la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques;
a.2) régir le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique;
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