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Loi canadienne sur l’épargne-invalidité

Version de l'article 6 du 2011-06-26 au 2016-12-31 :


Note marginale :Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité à l’égard de toute cotisation versée à ce régime. La subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.

  • Note marginale :Montant de la subvention

    (2) Le montant de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pouvant être versée pour une année donnée correspond à la somme suivante :

    • a) 300 % de la tranche du total des cotisations versées pendant l’année donnée qui est inférieure ou égale à 500 $ et 200 % de celle qui est supérieure à 500 $ mais inférieure ou égale à 1 500 $, si le bénéficiaire, selon le cas :

      • (i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal au deuxième seuil pour l’année donnée,

      • (ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est inférieur ou égal au deuxième seuil pour cette année,

      • (iii) est une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année donnée;

    • b) 100 % du total des cotisations versées pendant l’année donnée, à concurrence de 1 000 $, dans les autres cas.

  • Note marginale :Année de cotisation réputée

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), la cotisation appliquée à une année en vertu du paragraphe (2.2) est réputée avoir été versée dans cette année.

  • Note marginale :Application de la cotisation

    (2.2) Le ministre peut appliquer, par tranches et selon l’ordre ci-après, la cotisation versée au régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dans une année postérieure à 2010 à l’année au cours de laquelle elle est versée et à chacune des dix années précédentes, postérieure à 2007, au cours de laquelle le régime n’était pas un régime d’épargne-invalidité déterminé, à l’exception de toute année au cours de laquelle il est devenu un tel régime :

    • a) jusqu’à concurrence de 500 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire est visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause;

    • b) jusqu’à concurrence de 1 500 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire est visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause, y compris la cotisation ainsi appliquée au titre de l’alinéa a);

    • c) jusqu’à concurrence de 1 000 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire n’est pas visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause.

  • Note marginale :Résidence et admissibilité au CIPH

    (2.3) Nulle cotisation versée au régime dans une année ne peut être appliquée à une année antérieure si le bénéficiaire n’était pas alors un résident du Canada et un particulier admissible au CIPH.

  • Note marginale :Limite

    (2.4) Le ministre ne peut appliquer que la part des cotisations versées au régime dans une année à l’égard desquelles il peut être versé au régime, conformément au paragraphe (2), jusqu’à concurrence de 10 500 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité dans cette année.

  • Note marginale :Cotisations antérieures à 2011

    (2.5) Pour la détermination de la cotisation appliquée à l’année en cause — visée à l’un ou l’autre des alinéas (2.2)a) à c) —, toute cotisation versée au régime en 2008, 2009 ou 2010 est considérée avoir été appliquée à l’année au cours de laquelle elle a été versée.

  • Note marginale :Revenu familial

    (3) Le revenu familial pour l’année donnée est, pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), celui établi pour l’année ayant pris fin le 31 décembre de la deuxième année précédente.

  • Note marginale :Aucune détermination pour le mois de janvier

    (4) Si aucune détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application du sous-alinéa (2)a)(ii) est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation fiscale pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible.

  • Note marginale :Bénéficiaire né en décembre

    (5) Pour l’application du paragraphe (4) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à la prestation fiscale pour enfants vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

  • (6) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 27]

  • Note marginale :Maximum

    (7) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 70 000 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité au cours de sa vie.

  • Note marginale :Plafond annuel

    (8) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 10 500 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité dans une année.

  • Note marginale :État de compte annuel

    (9) Le ministre fait transmettre annuellement à chaque titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité un état de compte indiquant les sommes pouvant être versées au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour des années données, sur la base de cotisations futures.

  • 2007, ch. 35, art. 136 « 6 »
  • 2010, ch. 12, art. 27, ch. 25, art. 167
  • 2011, ch. 15, art. 5

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