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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 11 du 2005-09-01 au 2010-07-11 :


Note marginale :Pouvoirs des administrateurs

  •  (1) Le conseil administre la Société à toutes fins et est autorisé à passer ou faire passer les contrats que celle-ci a le droit de conclure.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) Le conseil peut, par règlement administratif :

    • a) régir la gestion et le contrôle des biens et affaires de la Société;

    • b) définir les tâches et responsabilités des dirigeants, mandataires et employés de la Société, et fixer leur rémunération;

    • b.1) régir, en ce qui concerne les administrateurs, dirigeants et employés de la Société, la question des conflits d’intérêts pour la période de l’emploi et par la suite;

    • c) régir la nomination et les fonctions des comités spéciaux créés dans le cadre des activités de la Société;

    • d) fixer les dates, heures et lieux de ses réunions, ainsi que le quorum de celles-ci, et régir leur déroulement;

    • e) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 100]

    • f) régir les déclarations des institutions membres ou de quiconque sur ce qui constitue ou non un dépôt ou un dépôt qui est assuré par la Société et relativement à la qualité d’institution membre;

    • g) prendre toute mesure de l’ordre des règlements administratifs prévue par la présente loi;

    • h) fixer les modalités relatives aux paiements à faire par la Société aux termes de la présente loi;

    • i) régir la conduite, à tous autres égards, des affaires de la Société.

  • Note marginale :Pouvoirs d’inspection

    (3) Dans le cadre des inspections qu’autorisent la présente loi ou les polices d’assurance-dépôts, les administrateurs de la Société sont investis, pour recueillir des dépositions sous serment, des pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes; ils peuvent déléguer ces pouvoirs en tant que de besoin.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 18 (2e suppl.), art. 2, ch. 18 (3e suppl.), art. 51
  • 1992, ch. 26, art. 4
  • 2005, ch. 30, art. 100

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