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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 12.01 du 2023-06-22 au 2024-04-29 :


Note marginale :Somme

  •  (1) La somme visée à l’alinéa 12c) est de cent mille dollars, sauf si le ministre, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, fixe une somme supérieure, la somme visée à cet alinéa étant alors celle fixée par le ministre.

  • Note marginale :Stabilité ou efficacité du système financier

    (2) Le ministre ne fixe une somme que s’il l’estime nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Avant de fixer une somme, le ministre consulte le gouverneur de la Banque du Canada, le surintendant, le président et premier dirigeant de la Société et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (4) Dès que possible après avoir fixé une somme, le ministre fait publier celle-ci dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Rapport

    (5) Chaque mois au cours duquel la somme visée à l’alinéa 12c) est la somme qu’il a fixé, le ministre publie un rapport et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

  • 2020, ch. 5, art. 13
  • 2020, ch. 5, art. 14
  • 2023, ch. 26, art. 627

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