Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Demande d’assurance-dépôts : forme
18 (1) La demande d’assurance-dépôts se fait selon la forme prévue aux règlements administratifs et doit être accompagnée du paiement des droits dont le montant ou la nature sont fixés par ceux-ci.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 55]
Note marginale :Forme de la police
(3) La forme de la police d’assurance-dépôts ainsi que ses clauses sont prévues par règlement administratif.
Note marginale :Présomption
(4) En cas de modification ou de remplacement d’un règlement administratif régissant leur forme ou leur contenu, les polices d’assurance-dépôts, y compris celles réputées obtenues par application de l’article 17, sont réputées modifiées ou remplacées en conséquence; la Société peut alors émettre de nouvelles polices.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 18
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 55
- 1992, ch. 26, art. 7
- 1999, ch. 28, art. 100
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