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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 18 du 2002-12-31 au 2007-04-19 :


Note marginale :Demande d’assurance-dépôts : forme

  •  (1) La demande d’assurance-dépôts se fait selon la forme prévue aux règlements administratifs et doit être accompagnée du paiement des droits dont le montant ou la nature sont fixés par ceux-ci.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 55]

  • Note marginale :Forme de la police

    (3) La forme de la police d’assurance-dépôts ainsi que ses clauses sont prévues par règlement administratif.

  • Note marginale :Présomption

    (4) En cas de modification ou de remplacement d’un règlement administratif régissant leur forme ou leur contenu, les polices d’assurance-dépôts, y compris celles réputées obtenues par application de l’article 17, sont réputées modifiées ou remplacées en conséquence; la Société peut alors émettre de nouvelles polices.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 55
  • 1992, ch. 26, art. 7
  • 1999, ch. 28, art. 100

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