Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Demande d’assurance-dépôts : forme
18 (1) La demande d’assurance-dépôts se fait selon la forme prévue aux règlements administratifs et doit être accompagnée du paiement des droits dont le montant ou la nature sont fixés par ceux-ci.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 55]
Note marginale :Clauses de la police
(3) La police d’assurance-dépôts comporte les clauses prévues par règlement administratif.
Note marginale :Documents conservés à l’étranger
(3.1) Lorsque l’institution membre qui est autorisée à cette fin, en vertu des règlements administratifs, conserve, dans un lieu à l’étranger, les registres visés dans la police d’assurance-dépôts, notamment en vue d’un examen par la Société ou en son nom, celle-ci peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), lui ordonner d’en conserver des copies au Canada :
a) la Société est d’avis qu’elle n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces registres;
b) le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national que l’institution membre ne conserve pas de copies au Canada.
Note marginale :Règlements administratifs
(3.2) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant :
a) ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa (3.1)a);
b) le délai dans lequel l’institution membre doit se conformer à l’ordre donné en vertu du paragraphe (3.1) et la manière de le faire.
Note marginale :Présomption
(4) En cas de modification ou de remplacement d’un règlement administratif régissant leur contenu, les polices d’assurance-dépôts sont réputées être modifiées ou remplacées en conséquence.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 18
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 55
- 1992, ch. 26, art. 7
- 1999, ch. 28, art. 100
- 2007, ch. 6, art. 405
- 2020, ch. 1, art. 21
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