Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Buts de l’examen
29 (1) Le responsable de l’examen prévu aux articles 27 et 28 doit faire tous les examens qu’il estime nécessaires :
a) pour fournir une évaluation de la fiabilité et de la solidité de l’institution, y compris sa situation financière, en lui donnant une cote ou d’une autre manière;
b) pour donner son avis sur le fonctionnement de l’institution, compte tenu des normes de pratiques commerciales et financières saines établies par règlement administratif;
c) s’agissant d’une institution membre qui est une institution provinciale, pour donner son avis, sous réserve de l’accord entre la Société et lui-même, sur l’observation par celle-ci des dispositions législatives qui la régissent.
Note marginale :Rapport
(2) Le responsable de l’examen transmet des rapports sur les questions visées aux alinéas (1)a) à c) à la Société, par écrit et dans les meilleurs délais.
Note marginale :Droit de la Société aux renseignements
(3) La Société a droit à tous les renseignements recueillis par le responsable d’un examen ou produits par ou pour lui, dans le cadre de l’examen ou d’une autre manière, relatifs aux affaires de l’institution membre, des filiales de celle-ci, des membres du groupe de celle-ci ou de toute personne traitant avec eux et qui portent sur toute question visée aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Obligation de fournir les renseignements
(4) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (3), le responsable de l’examen est tenu de fournir à la Société les renseignements qu’il estime utiles à l’examen de toute question visée aux alinéas (1)a) à c) ou à tout rapport transmis dans le cadre du paragraphe (2).
Note marginale :Obligation d’informer
(5) Le responsable de l’examen est tenu d’informer sans délai la Société si à un moment quelconque, au cours d’un examen ou d’une autre manière, il constate que des changements survenus dans la situation de l’institution membre peuvent avoir un effet important sur la situation de la Société, en sa qualité d’assureur.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 29
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 61
- 1992, ch. 26, art. 8(A)
- 1996, ch. 6, art. 34
- 1999, ch. 28, art. 106
- 2001, ch. 9, art. 210
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