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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2007-04-19 :


Note marginale :Effet de l’annulation ou de la résiliation

  •  (1) Malgré l’annulation de l’assurance-dépôts ou la résiliation de la police, les dépôts détenus par l’institution membre à la date de prise d’effet de l’annulation ou de la résiliation, défalcation faite des retraits opérés sur ces dépôts, continuent d’être couverts par l’assurance-dépôts pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.

  • Note marginale :Couverture interrompue

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au dépôt détenu par une institution membre qui a été pris en charge par une autre;

    • b) au dépôt effectué auprès d’une ancienne institution membre qui a été autorisée à accepter des dépôts payables au Canada sans avoir la qualité d’institution membre et dont la police d’assurance-dépôts a été annulée.

  • Note marginale :Précision

    (3) Une personne morale ne conserve pas la qualité d’institution membre du seul fait que ses dépôts continuent d’être assurés en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Obligations ou dettes envers la Société

    (4) L’annulation de l’assurance-dépôts ou la résiliation de la police n’ont pas pour effet de soustraire l’ancienne institution membre aux obligations ou aux dettes que celle-ci a contractées auprès de la Société avant qu’elles ne surviennent.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 34
  • 1996, ch. 6, art. 39
  • 1999, ch. 28, art. 107

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