Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Effet de l’annulation ou de la résiliation
34 (1) Malgré l’annulation de la police d’assurance-dépôts ou sa résiliation, les dépôts détenus par l’institution membre à la date de prise d’effet de l’annulation ou de la résiliation, défalcation faite des retraits opérés sur ces dépôts, continuent d’être couverts par la police d’assurance-dépôts pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.
Note marginale :Couverture interrompue
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au dépôt détenu par une institution membre qui a été pris en charge par une autre;
b) au dépôt effectué auprès d’une ancienne institution membre qui a été autorisée à accepter des dépôts payables au Canada sans avoir la qualité d’institution membre et dont la police d’assurance-dépôts a été annulée.
Note marginale :Précision
(3) Une personne morale ne conserve pas la qualité d’institution membre du seul fait que ses dépôts continuent d’être assurés en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Obligations ou dettes envers la Société
(4) L’annulation de l’assurance-dépôts ou la résiliation de la police n’ont pas pour effet de soustraire l’ancienne institution membre aux obligations ou aux dettes que celle-ci a contractées auprès de la Société avant qu’elles ne surviennent.
Note marginale :Modification de l’agrément de fonctionnement
(5) En cas d’annulation de la police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre au titre des alinéas 33(1)b) ou c) ou du paragraphe 33(2), le surintendant modifie en conséquence son agrément de fonctionnement en conformité avec l’alinéa 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, pour lui interdire d’accepter des dépôts au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 34
- 1996, ch. 6, art. 39
- 1999, ch. 28, art. 107
- 2007, ch. 6, art. 416
- 2012, ch. 5, art. 195
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