Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Version de l'article 39.27 du 2002-12-31 au 2018-03-25 :
Note marginale :Titres nominatifs
39.27 (1) L’avis prévu au paragraphe 39.24(1) est donné aux personnes inscrites, au moment de la prise du décret de dévolution en application de l’article 39.13, comme détenteurs d’actions ou de dettes subordonnées par envoi ou remise conforme aux règlements.
Note marginale :Titres au porteur ou à ordre
(2) Il est aussi donné avis aux personnes qui détenaient, au moment de la prise du décret, des actions ou des dettes subordonnées au porteur ou à ordre par publication conformément à l’article 39.26.
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
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