Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Examen par un tribunal
39.361 (1) Malgré le paragraphe 39.34(2), dans les 180 jours suivant l’avis prévu au paragraphe 39.24(2), l’institution fédérale membre ou, sous réserve du paragraphe (2), un créancier ou un détenteur d’actions ou de dettes subordonnées de l’institution peut, en en donnant avis à la Société, demander à une cour supérieure d’examiner la répartition de la contrepartie reçue pour l’aliénation, notamment la vente, de tout ou partie des éléments d’actif de l’institution ou la prise en charge de tout ou partie de son passif.
Note marginale :Restriction
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) créancier s’entend du créancier dont la créance contre l’institution fédérale membre, qui ne peut être une dette subordonnée, s’élève à au moins 1 000 $;
b) détenteur d’actions ou de dettes subordonnées s’entend du détenteur qui, seul ou avec d’autres demandeurs, détient au moins dix pour cent des actions ou des dettes subordonnées d’une catégorie donnée de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(3) Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour modifier la répartition visée par la demande s’il en arrive à la conclusion que la Société n’a pas réparti ou fait répartir la contrepartie entre les créanciers ou, le cas échéant, les détenteurs d’actions ou de dettes subordonnées, selon l’ordre qui aurait été suivi par un liquidateur de l’institution fédérale membre.
- 1996, ch. 6, art. 41
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