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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.38 du 2018-03-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accords fédéraux-provinciaux

  •  (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le ministre provincial compétent un accord prévoyant l’application de tout ou partie des articles 39.1 à 39.28 aux institutions provinciales membres instituées en personne morale sous le régime des lois de la province en question.

  • Note marginale :Décrets

    (2) Une fois l’accord conclu, le gouverneur en conseil peut prendre les décrets d’application correspondants, dans la mesure où ils sont compatibles avec l’accord, y compris en ce qui touche l’adaptation des nouvelles dispositions à ces institutions.

  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2016, ch. 7, art. 147

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