Loi sur le cabotage
L.C. 1992, ch. 31
Sanctionnée 1992-06-23
Loi concernant l’utilisation de navires étrangers et de navires non dédouanés pour le cabotage
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agent de l’autorité
enforcement officer
agent de l’autorité Personne qui, en vertu de l’article 12, est désignée à ce titre pour le contrôle d’application de la présente loi. (enforcement officer)
cabotage
coasting trade
cabotage
a) Le transport de marchandises par navire, ou par navire et par un autre moyen de transport, entre deux lieux situés au Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada; toutefois, dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, seul le transport de marchandises lié à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau constitue du cabotage;
b) sous réserve de l’alinéa c), le transport de passagers par navire à partir d’un lieu au Canada, situé sur un lac ou un cours d’eau à destination du même lieu ou vers un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;
c) le transport de passagers par navire à partir d’un lieu situé sur le fleuve Saint-Laurent en aval des écluses de Saint-Lambert ou sur le fleuve Fraser à l’ouest du pont Mission :
(i) soit à destination du même lieu, sans faire escale dans un port étranger, exception faite des escales techniques ou d’urgence,
(ii) soit vers un autre lieu au Canada, exception faite des escales de transit, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;
d) le transport de passagers par navire à partir d’un autre lieu au Canada que ceux visés par les alinéas b) ou c) :
(i) soit à destination du même lieu, sans faire escale dans un port étranger, exception faite des escales techniques ou d’urgence,
(ii) soit vers un autre lieu au Canada, exception faite des escales de transit, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;
e) le transport de passagers par navire, lorsque ce transport est lié à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau continental du Canada :
(i) soit à partir d’un lieu au Canada vers un lieu au-dessus du plateau,
(ii) soit à partir d’un lieu au-dessus du plateau à destination du même lieu ou vers un lieu au Canada,
(iii) soit entre deux lieux au-dessus du plateau;
f) toute autre activité maritime de nature commerciale effectuée par navire dans les eaux canadiennes ou les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, l’activité devant toutefois, dans ce dernier cas, être liée à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau. (coasting trade)
capitaine
master
capitaine À l’égard d’un navire, le capitaine au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada. (master)
eaux canadiennes
Canadian waters
eaux canadiennes Les eaux internes au sens de l’article 2 de la Loi sur les douanes, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada. (Canadian waters)
escale de transit
in-transit call
escale de transit S’entend de toute escale, autre qu’une escale technique ou d’urgence, à l’occasion de laquelle les passagers vont à terre temporairement, mais remontent à bord avant l’appareillage ou sont ramenés, par transport terrestre, au même navire pour y remonter à un autre endroit. (in-transit call)
escale technique
technical call
escale technique Escale, à l’exception d’une escale d’urgence ou d’une escale de transit, non destinée à l’embarquement ou au débarquement des passagers. (technical call)
licence
licence
licence Document délivré sous le régime de la présente loi autorisant un navire étranger ou un navire non dédouané à se livrer au cabotage dans les eaux canadiennes ou dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada. (licence)
navire
ship
navire Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation notamment un aéroglisseur ou un engin à portance dynamique conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion. (ship)
navire canadien
Canadian ship
navire canadien
a) Soit un navire immatriculé en vertu de la partie I de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l’égard duquel tous les droits et taxes imposés par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise ont été acquittés;
b) soit un navire construit au Canada et qui n’a pas à être immatriculé, ou n’est pas admissible à l’être, en vertu de la partie I de la Loi sur la marine marchande du Canada. (Canadian ship)
navire étranger
foreign ship
navire étranger Navire autre qu’un navire canadien ou qu’un navire non dédouané. (foreign ship)
navire non dédouané
non-duty paid ship
navire non dédouané Navire immatriculé au Canada à l’égard duquel tous les droits et taxes prévus par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise n’ont pas été acquittés. (non-duty paid ship)
Office
Agency
Office L’Office des transports du Canada. (Agency)
- plateau continental
plateau continental[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 66]
propriétaire
owner
propriétaire À l’égard d’un navire, la personne qui, aux moments considérés, jouit, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation du navire. (owner)
résident du Canada
resident in Canada
résident du Canada Personne résidant au Canada au sens de l’article 250 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (resident in Canada)
Note marginale :Sens de lieu situé au-dessus du plateau continental du Canada
(2) Pour l’application de la définition de cabotage, un lieu situé au-dessus du plateau continental du Canada s’entend notamment d’un navire, d’une unité de forage en mer, d’une station de pompage, d’une plate-forme de chargement, de production ou d’atterrissage, d’une île artificielle, d’une installation sous-marine, d’une unité de logement ou d’entreposage, d’une drague, d’une grue flottante, d’une barge, d’une unité d’installation de canalisations, des canalisations elles-mêmes, ainsi que des ancres, câbles d’ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard.
Note marginale :Délégation
(3) Les pouvoirs ou fonctions conférés au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou au ministre des Transports par la présente loi peuvent être exercés par toute personne que le ministre en question autorise à agir ainsi. Les pouvoirs ou fonctions ainsi exercés sont réputés l’avoir été par le ministre.
- 1992, ch. 31, art. 2
- 1996, ch. 10, art. 211, ch. 31, art. 66 et 108
- 1998, ch. 16, art. 30
- 1999, ch. 31, art. 228(F)
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
Réglementation de l’utilisation des navires étrangers et des navires non dédouanés
Note marginale :Interdiction
3 (1) Sauf en conformité avec une licence, un navire étranger ou un navire non dédouané ne peut, sous réserve des paragraphes (2) à (5), se livrer au cabotage.
Note marginale :Champ d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires étrangers ou des navires non dédouanés qui, selon le cas, sont utilisés :
a) comme bateaux de pêche au sens de la Loi sur la protection des pêches côtières dans le cadre d’activités régies par cette loi, et ne transportent pas de passagers ou de marchandises sauf dans le cadre de ces activités;
b) pour des activités de recherches océanographiques demandées par le ministère des Pêches et des Océans;
c) pour des activités de recherches océanographiques conduites ou commanditées par un gouvernement étranger si celui-ci a obtenu l’autorisation du ministre des Affaires étrangères;
d) à des opérations de sauvetage, sauf lorsque celles-ci se déroulent dans les eaux canadiennes;
e) avec l’approbation d’un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, désigné aux termes de l’article 661 de la Loi sur la marine marchande du Canada, pour des activités liées à une situation d’urgence causée par la pollution marine, réelle ou appréhendée.
Note marginale :Non-interdiction de porter secours
(3) Le présent article n’interdit pas à un navire étranger ou un navire non dédouané de porter secours à des personnes, un navire ou un aéronef en danger ou en détresse dans les eaux canadiennes.
Note marginale :Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations de sauvetage autorisées par la Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires du gouvernement des États-Unis qui sont utilisés seulement pour le transport des marchandises d’origine canadienne ou américaine appartenant à ce gouvernement et destinées à approvisionner les postes du réseau avancé de préalerte.
- 1992, ch. 31, art. 3
- 1995, ch. 5, art. 25
Note marginale :Licence : navires étrangers
4 (1) Sous réserve de l’article 7, sur demande d’un résident du Canada agissant au nom d’un navire étranger, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile délivre une licence pour le navire s’il est convaincu à la fois :
a) que l’Office a déterminé qu’il n’existe pas de navire canadien ou de navire non dédouané qui soit à la fois adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté aux activités visées dans la demande;
b) dans le cas d’activités qui comportent le transport de passagers par navire, que l’Office a déterminé qu’aucun exploitant de navires canadiens n’offre un service adéquat — identique ou comparable;
c) que des arrangements ont été pris à l’égard du paiement des droits et taxes prévus par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise applicables à l’utilisation temporaire du navire au Canada;
d) que tous les certificats et documents délivrés à l’égard du navire étranger en vertu de conventions maritimes auxquelles le Canada est partie sont en cours de validité;
e) que le navire étranger satisfait à toutes les dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution prévues par la législation canadienne applicable.
Note marginale :Application des autres lois
(2) Il demeure entendu que la délivrance d’une licence ne porte pas atteinte à l’application de toute autre disposition en matière de sécurité ou de prévention de la pollution prévue par la législation canadienne.
- 1992, ch. 31, art. 4
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
Note marginale :Licence : navires non dédouanés
5 Sous réserve de l’article 7, sur demande d’un résident du Canada agissant au nom d’un navire non dédouané, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile délivre une licence pour le navire s’il est convaincu à la fois :
a) que l’Office a déterminé qu’il n’existe pas de navire canadien qui soit à la fois adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté aux activités visées dans la demande;
b) dans le cas d’activités qui comportent le transport de passagers par navire, que l’Office a déterminé qu’aucun exploitant de navires canadiens n’offre un service adéquat — identique ou comparable;
c) que des arrangements ont été pris à l’égard du paiement des droits et taxes prévus par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise applicables à l’utilisation temporaire du navire au Canada.
- 1992, ch. 31, art. 5
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
Note marginale :Conditions
6 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut accorder une licence assortie des conditions qu’il juge indiquées notamment en ce qui concerne :
a) la nature du service ou des activités dont peut se charger le navire étranger ou le navire non dédouané visé par la licence;
b) le ou les lieux où le navire peut assurer le service ou être affecté aux activités en question.
Note marginale :Durée des licences
(2) Les licences sont valides pendant la durée — de douze mois au maximum — qui y est indiquée ou, dans le cas d’un navire étranger, jusqu’à l’expiration de l’un des certificats ou documents mentionnés à l’alinéa 4(1)d), si elle survient plus tôt.
Note marginale :Suspension, annulation ou modification
(3) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté, suspendre ou annuler une licence ou en modifier les conditions dans les cas suivants :
a) déclaration de culpabilité du propriétaire ou du capitaine du navire visé par la licence pour infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale sur la navigation ou la marine marchande;
b) inobservation des conditions de la licence.
- 1992, ch. 31, art. 6
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
Note marginale :Nombre maximal de licences
7 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre maximal de licences qui peuvent être délivrées en vertu des articles 4 et 5.
Mission de l’office
Note marginale :Déterminations
8 (1) À l’occasion de l’étude d’une demande de licence, l’Office procède aux déterminations visées aux alinéas 4(1)a) et b) et 5a) et b).
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères à appliquer par l’Office lorsqu’il procède aux déterminations visées au paragraphe (1).
Note marginale :Renseignements
9 Dans le cadre d’une détermination visée au paragraphe 8(1), l’Office peut demander à l’auteur de la demande de licence et au propriétaire de tout navire canadien non dédouané visés par la demande de lui fournir les renseignements et documents qu’il juge nécessaires.
Note marginale :Recueil de renseignements
10 L’Office peut, pour s’acquitter de sa mission sous le régime de la présente loi, recueillir des renseignements et établir des dossiers sur les caractéristiques des navires canadiens et des navires non dédouanés ainsi que sur leur utilisation.
Pratiques injustes
Note marginale :Pratiques injustes
11 (1) Le ministre des Transports, s’il constate que le gouvernement d’un pays se livre à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives touchant l’utilisation de navires canadiens pour des activités commerciales dans les eaux de ce pays, procède avec le ministre des Affaires étrangères à des consultations auprès du gouvernement de ce pays en vue de faire cesser ces pratiques.
Note marginale :Idem
(2) En cas d’insuccès des consultations, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Affaires étrangères, prendre les mesures qu’il estime indiquées.
- 1992, ch. 31, art. 11
- 1995, ch. 5, art. 25
Contrôle d’application
Note marginale :Agent de l’autorité
12 (1) Pour le contrôle d’application de la présente loi, le ministre des Transports peut désigner toute personne ou toute catégorie de personnes en qualité d’agents de l’autorité; il remet à chaque agent un certificat attestant sa qualité.
Note marginale :Présentation du certificat
(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de l’autorité présente, sur demande, son certificat à la personne apparemment responsable du navire qui fait l’objet de son intervention.
Infractions
Note marginale :Infraction
13 (1) Lorsqu’un navire contrevient au paragraphe 3(1), le navire est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de cinquante mille dollars.
Note marginale :Infraction continue
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Compétence des tribunaux
14 (1) Tout tribunal canadien qui aurait eu compétence à l’égard de l’infraction, visée à l’article 13, dont est accusé un navire, si celle-ci avait été commise dans son ressort, est compétent pour connaître de cette infraction indépendamment du lieu de perpétration.
Note marginale :Signification au navire et comparution
(2) La signification à un navire accusé d’une infraction prévue à l’article 13 se fait en remettant la citation à comparaître au capitaine ou à un officier du navire ou en l’affichant à un endroit bien en vue sur le navire; le navire peut comparaître par avocat ou agent; en cas de défaut de comparution, un tribunal peut, sur preuve de la signification, procéder par défaut.
Perquisitions
Note marginale :Pouvoirs de l’agent de l’autorité
15 (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’un navire a contrevenu à la présente loi peut immobiliser le navire, monter à bord et, s’il est muni d’un mandat, procéder à toute perquisition; il peut aussi saisir tout objet se trouvant à bord et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il pourra servir à prouver une contravention à la présente loi.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(2) L’agent de l’autorité peut exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) sans mandat si des circonstances exceptionnelles rendent l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.
Note marginale :Assistance
(3) Dans l’exercice de ses pouvoirs au titre du présent article, l’agent de l’autorité peut :
a) exiger que le propriétaire, le capitaine ou la personne qui a en sa possession le journal de bord ou tout autre document qui pourrait fournir la preuve de la contravention le lui remette pour examen, reproduction ou établissement d’extraits;
b) exiger que le capitaine ou toute autre personne se trouvant à bord lui prête toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions.
Rétention du navire
Note marginale :Rétention du navire
16 (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise par un navire ou en rapport avec lui peut en ordonner la rétention.
Note marginale :Application du présent article
(2) Le pouvoir d’ordonner la rétention peut être exercé dans les eaux canadiennes et celles qui sont situées au-dessus du plateau continental.
Note marginale :Ordre écrit
(3) L’ordre de rétention visé au paragraphe (1) est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes qui, dans les lieux où se trouve ou se trouvera le navire visé, sont autorisées à lui donner congé.
Note marginale :Signification au capitaine
(4) Un avis de l’ordre de rétention est signifié au capitaine de l’une des façons suivantes :
a) par remise personnelle d’un exemplaire;
b) si la signification ne peut raisonnablement se faire de la façon prévue à l’alinéa a) :
(i) soit par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire,
(ii) soit par remise au propriétaire du navire ou à son mandataire résidant au Canada ou, si on ne peut les trouver, par l’affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du navire.
Note marginale :Interdiction d’appareiller
(5) Le capitaine ou le propriétaire d’un navire qui donne l’ordre de quitter les eaux canadiennes ou celles qui sont situées au-dessus du plateau continental du Canada, alors qu’a été donné un ordre de rétention du navire et que l’avis a été signifié au capitaine, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.
Note marginale :Obligation des personnes autorisées à donner congé
(6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit aux personnes à qui un ordre de rétention est donné en conformité avec le paragraphe (3) de donner congé, après réception de l’ordre, au navire visé par celui-ci.
Note marginale :Congés
(7) Les personnes à qui un ordre de rétention est adressé et qui l’ont reçu donnent congé au navire retenu dans les cas suivants :
a) un cautionnement d’un montant de cinquante mille dollars, que le ministre des Transports juge acceptable, est versé à Sa Majesté du chef du Canada;
b) le navire n’a pas été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours qui suivent la rétention;
c) le navire a été accusé d’une infraction à la présente loi dans le délai mentionné à l’alinéa b) et :
(i) ou bien un cautionnement que le ministre des Transports juge acceptable, d’un montant égal à l’amende maximale qui peut être infligée ou à une somme inférieure approuvée par le ministre, a été versé à Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) ou bien les poursuites relatives à cette infraction ont été abandonnées.
Note marginale :Vente du navire
(8) Le ministre des Transports peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si le navire a été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant l’ordre de rétention et si, dans les trente jours suivant l’accusation, les conditions suivantes sont réunies :
a) personne n’a comparu au nom du navire pour répondre aux accusations;
b) aucun cautionnement visé à l’alinéa (7)c) n’a été versé.
Note marginale :Idem
(9) Le ministre des Transports peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si le navire a été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant l’ordre de rétention et si les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a eu comparution dans les trente jours de l’accusation mais aucun cautionnement visé à l’alinéa (7)c) n’a été versé;
b) le navire est trouvé coupable et une amende est infligée mais n’est pas payée immédiatement.
Note marginale :Avis
(10) Dès qu’il présente une demande en vertu des paragraphes (8) ou (9), le ministre des Transports fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :
a) la personne responsable de la tenue de tout registre sur lequel le navire est immatriculé, enregistré ou inscrit;
b) les détenteurs d’hypothèques sur le navire inscrits au registre mentionné à l’alinéa a);
c) les personnes qui, à la connaissance du ministre au moment de la demande, détiennent des privilèges maritimes, ou des droits semblables, sur le navire visé par la demande.
Note marginale :Présomption
(11) L’avis est réputé reçu par son destinataire le jour où le ministre reçoit l’accusé de réception de l’avis.
Note marginale :Dispense
(12) S’il est convaincu qu’il est opportun de le faire, le tribunal saisi d’une demande en vertu des paragraphes (8) ou (9) peut dispenser le ministre d’envoyer l’avis mentionné au paragraphe (10) ou lui permettre de l’envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.
Note marginale :Revendication de droits
(13) En cas de demande présentée à l’égard d’un navire en vertu des paragraphes (8) ou (9), les personnes mentionnées aux alinéas (10)b) ou c) peuvent, dans les soixante jours suivant l’avis qui leur a été envoyé, demander au tribunal saisi de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (14); les personnes qui revendiquent un droit sur le navire en qualité de créanciers hypothécaires, de créanciers privilégiés ou en toute autre qualité comparable le peuvent aussi, dans les soixante jours suivant la demande.
Note marginale :Ordonnance
(14) Lors de l’audition de la demande visée au paragraphe (13), le requérant peut obtenir une ordonnance précisant la nature et l’étendue de son droit au moment de l’infraction si le tribunal constate qu’il réunit les conditions suivantes :
a) il a acquis son droit de bonne foi avant l’infraction;
b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction.
Note marginale :Appel
(15) L’ordonnance visée au paragraphe (14) est susceptible d’appel, de la part du requérant ou du ministre des Transports, devant le tribunal d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.
Note marginale :Priorité
(16) L’audition d’une demande présentée en vertu des paragraphes (8) ou (9) ne peut avoir lieu avant celle des demandes qui sont présentées en vertu du paragraphe (13).
Note marginale :Autorisation de vendre
(17) Le tribunal saisi d’une demande présentée en vertu des paragraphes (8) ou (9) peut autoriser le ministre des Transports à vendre le navire visé de la façon et sous réserve des modalités que le tribunal estime indiquées; le tribunal peut aussi, à la demande du ministre, lui donner des directives sur le rang des droits des personnes en faveur desquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (14).
Note marginale :Affectation du produit de la vente
(18) Une fois déduit le montant de l’amende maximale qui aurait pu être infligée dans le cas du paragraphe (8), ou celui de l’amende qui a été infligée dans le cas du paragraphe (9), ainsi que les frais de rétention et de vente, le solde créditeur du produit de la vente d’un navire sous le régime du présent article est d’abord réparti entre les personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (14), en conformité avec leurs droits respectifs, le reste étant remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire, ou en l’absence d’immatriculation, au propriétaire du navire.
Note marginale :Titre de propriété
(19) Lorsqu’il vend un navire sous le régime du présent article, le ministre des Transports peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente.
Note marginale :Enregistrement
(20) Le paragraphe (19) n’a pas pour effet de permettre l’immatriculation du navire au nom de l’acquéreur.
Note marginale :Absence de présomption
(21) Un navire vendu sous le régime du présent article n’est pas de ce seul fait réputé être un navire dédouané pour l’application du Tarif des douanes.
Note marginale :Définitions
(22) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
tribunal
court
tribunal
a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;
d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;
e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;
f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut;
g) la Cour fédérale. (court)
tribunal d’appel
court of appeal
tribunal d’appel La cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (14) et la Cour d’appel fédérale. (court of appeal)
- 1992, ch. 31, art. 16
- 1996, ch. 31, art. 108
- 1998, ch. 16, art. 31, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
- 1999, ch. 3, art. 21, ch. 31, art. 43
- 2002, ch. 7, art. 132(A), ch. 8, art. 183
Autres infractions
Note marginale :Entrave
17 Il est interdit d’entraver l’action de l’agent de l’autorité agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Fausse déclaration
18 Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, selon le cas, une déclaration fausse ou trompeuse :
a) soit dans une demande de licence;
b) soit à l’Office à la suite de la demande de renseignements qu’il a faite en vertu de l’article 9;
c) soit à un agent de l’autorité agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Procédure sommaire et peines
19 Toute personne qui contrevient aux articles 17 ou 18 est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de quinze mille dollars et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de l’une de ces peines.
Dispositions générales
Note marginale :Ministre des Transports
20 Sous réserve des dispositions expresses contraires de la présente loi, le ministre des Transports est responsable de l’application de celle-ci.
Note marginale :Admissibilité en preuve des copies et extraits
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les copies ou extraits que l’agent de l’autorité établit sous le régime du paragraphe 15(3) et censés certifiés conformes sous sa signature sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, les copies ou extraits ont la même valeur probante qu’un original déposé en preuve de la façon normale.
Note marginale :Préavis
(2) Les copies ou extraits ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis d’au moins sept jours accompagné d’un double des copies ou extraits.
Modifications corrélatives
22 à 28 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Permis en cours de validité
29 La présente loi ne porte pas atteinte aux permis de cabotage délivrés en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada et en cours de validité lors de l’entrée en vigueur de la présente loi; elle ne s’applique aux activités qu’ils autorisent qu’à compter de la date prévue d’expiration de ces permis.
Note marginale :Application de la Loi sur la marine marchande du Canada
30 La Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, s’applique aux permis de cabotage en cours de validité à ce moment.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *31 (1) La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Navires britanniques et navires exemptés
(2) La présente loi commence à s’appliquer six mois après son entrée en vigueur aux navires britanniques et aux navires qui bénéficient d’exemptions accordées sous le régime de l’article 595 de la Loi sur la marine marchande du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er décembre 1992, voir TR/92-175.]
- Date de modification :