Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Note marginale :Composition
13 (1) Le conseil d’administration du Collège se compose d’au moins sept administrateurs, dont le président.
Note marginale :Arrêté fixant le nombre d’administrateurs
(2) Le ministre fixe, par arrêté, le nombre d’administrateurs.
Note marginale :Administrateurs nommés
(3) Le ministre peut, par arrêté, fixer le nombre d’administrateurs à nommer et les nommer.
Note marginale :Nombre maximal d’administrateurs nommés
(4) Le nombre d’administrateurs fixé en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au nombre d’administrateurs nécessaires pour former la majorité.
Note marginale :Administrateurs élus
(5) Les autres administrateurs sont des titulaires de permis élus conformément aux règlements administratifs, dont au moins un agent de brevets et un agent de marques de commerce.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 13 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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