Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Note marginale :Mandat
15 (1) Le mandat de l’administrateur est d’au plus trois ans et peut être reconduit pour une durée maximale de trois ans.
Note marginale :Durée
(2) La durée du mandat :
a) dans le cas d’un administrateur nommé, est fixée par le ministre dans l’arrêté de nomination;
b) dans le cas d’un administrateur élu, est déterminée conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Chevauchement des mandats
(3) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que les mandats des administrateurs commencent ou se terminent le même jour.
Note marginale :Prolongation du mandat : administrateur nommé
(4) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 17, le mandat de l’administrateur nommé se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.
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