Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de brevets
agent de brevets Personne physique titulaire d’un permis d’agent de brevets ou d’un permis d’agent de brevets en formation délivré en vertu de l’article 26. (patent agent)
- agent de marques de commerce
agent de marques de commerce Personne physique titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce ou d’un permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en vertu de l’article 29. (trade-mark agent)
- Collège
Collège Le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce constitué par l’article 5. (College)
- conseil
conseil Le conseil d’administration constitué par l’article 13. (Board)
- détenteur d’un privilège
détenteur d’un privilège Personne qui dispose du privilège relatif au litige, du secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou de la protection visée aux articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce. (French version only)
- enquêteur
enquêteur Personne physique désignée en vertu de l’article 42. (investigator)
- ministre
ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 4. (Minister)
- permis
permis Permis délivré en vertu de la présente loi. (licence)
- protégé
protégé Se dit du renseignement qui est protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce. (privileged)
- registraire
registraire Le registraire du Collège nommé en vertu de l’article 22. (Registrar)
- titulaire de permis
titulaire de permis Agent de brevets ou agent de marques de commerce. (licensee)
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