Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Version de l'article 29 du 2019-06-17 au 2021-06-27 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Permis d’agent de marques de commerce
29 (1) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de marques de commerce à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.
Note marginale :Permis d’agent de marques de commerce en formation
(2) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de marques de commerce en formation à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.
Note marginale :Conditions
(3) Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition imposée sous le régime de la présente loi.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 29 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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