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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 79 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conseil d’administration initial

  •  (1) Avant la date d’entrée en vigueur, le conseil d’administration du Collège est composé de cinq personnes nommées par le ministre de l’Industrie.

  • Note marginale :Nominations sur recommandation

    (2) Deux des administrateurs sont nommés sur recommandation de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada. L’un d’eux doit être inscrit sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets et l’autre sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce.

  • Note marginale :Président

    (3) Le ministre de l’Industrie désigne un président parmi les administrateurs.

  • Note marginale :Élection ou nomination réputée

    (4) Les personnes visées au paragraphe (2) qui occupent le poste d’administrateur à la date d’entrée en vigueur sont réputées avoir été élues à cette date, au titre du paragraphe 13(5), pour un mandat se terminant au premier anniversaire de cette date ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la première élection est tenue au titre de ce paragraphe. Les autres personnes qui occupent le poste d’administrateur à la date d’entrée en vigueur sont réputées avoir été nommées à cette date, au titre du paragraphe 13(3), pour un mandat se terminant au premier anniversaire de cette date.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que, à la date d’entrée en vigueur, l’article 17 s’applique à l’administrateur qui est réputé avoir été élu ou nommé aux termes du paragraphe (4).

  • Note marginale :Révocation

    (6) Avant la date d’entrée en vigueur, l’administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du ministre de l’Industrie.

  • Note marginale :Rémunération

    (7) Avant la date d’entrée en vigueur, le Collège peut verser à l’administrateur la rémunération et les indemnités qu’il fixe.

  • Note marginale :Mention du conseil

    (8) Toute mention du conseil dans la présente loi vaut, jusqu’à la date d’entrée en vigueur, mention du conseil d’administration établi en vertu du présent article.

  • 2018, ch. 27, art. 247 « 79 »
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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