Loi sur la protection des pêches côtières
Note marginale :Pouvoirs du garde-pêche — bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord ou un traité ou entente
16.1 Malgré les limites géographiques prévues à l’article 7, le garde-pêche peut exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi :
a) sous réserve de l’article 16.2 et des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(iii), à l’égard de tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii);
b) sous réserve des règlements pris au titre du sous-alinéa 6f)(iii), à l’égard de tout bateau de pêche d’un État assujetti à un traité ou entente visés à l’alinéa 6f) se trouvant dans un espace maritime visé par un tel traité ou entente et délimité au titre du sous-alinéa 6f)(ii);
c) à l’égard de tout bateau de pêche sans nationalité se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii) ou f)(ii).
- 1999, ch. 19, art. 8
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