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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 16.2 du 2002-12-31 au 2019-06-15 :


Note marginale :Pouvoirs du garde-pêche

  •  (1) Le garde-pêche peut, dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), arraisonner et inspecter un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord en vue de s’assurer du respect de l’article 5.3 et des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(i); s’il a des motifs raisonnables de croire que le bateau a contrevenu à l’article 5.3, le garde-pêche peut, après avoir satisfait aux exigences relatives au mandat prévues aux articles 7 et 7.1, fouiller le bateau et sa cargaison et exercer les pouvoirs de saisie prévus à l’article 9.

  • Note marginale :Avis à l’État du pavillon

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire que le bateau a contrevenu à l’article 5.3, le garde-pêche en informe sans délai l’État du pavillon.

  • Note marginale :Autorisation

    (3) Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe (1), le garde-pêche peut, avec l’autorisation de l’État du pavillon, exercer tout autre pouvoir prévu à l’article 16.1. Il est réputé avoir obtenu l’autorisation si l’État du pavillon ne répond pas dans le délai réglementaire ou y répond mais n’enquête pas à fond sur l’infraction reprochée.

  • 1999, ch. 19, art. 8

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