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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 18.01 du 2019-06-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Preuve — Accord sur les stocks de poissons

  •  (1) La preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par une personne se trouvant à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) ou à bord d’un bateau de pêche sans nationalité suffit pour établir la responsabilité de celle-ci, que cette personne soit ou non connue ou poursuivie.

  • Note marginale :Comparution

    (2) Le bateau de pêche cité comparaît par avocat ou représentant.

  • Note marginale :Défaut de comparaître

    (3) En cas de non-comparution du bateau de pêche, la juridiction saisie peut, sur preuve de la signification, procéder par défaut.

  • Note marginale :Procédure engagée par mise en accusation

    (4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique aux procédures engagées par mise en accusation.

  • 1999, ch. 19, art. 11
  • 2015, ch. 18, art. 15

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