Loi sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 7 du 2019-06-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définition de lieu
7 Pour l’application des articles 7.1, 7.4, 7.6 et 9, lieu s’entend notamment :
a) d’un bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN;
b) de tout autre véhicule, notamment un bateau ou un aéronef;
c) d’un conteneur.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 7
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 5
- 1994, ch. 14, art. 4
- 2015, ch. 18, art. 6
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